jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 juillet 2012, n° 11-1 7.930) que M. X... a été engagé le 1er mars 2005 en qualité de directeur administratif et financier par la société FFM (la société) ayant pour objet d'assurer la direction administrative et financière des sociétés d'aviation Twin air et Twin jet ; que, licencié pour faute grave le 28 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de ces sociétés à lui payer, en qualité de coemployeurs, diverses sommes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen de ce pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Twin air et Twin jet, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la juridiction du fond de vérifier si les éléments fournis par le salarié ne permettent pas de retenir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés concernées ; qu'en se bornant à relever que « la seule constatation de rapports d'affaires avec l'employeur ne suffit pas à caractériser un coemploi et que la société FFM est une holding assurant par définition l'unité de direction et le contrôle des activités des sociétés Twin air et Twin jet, chacune de ces deux sociétés disposant d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion puisque nulle pièce ne permet de retenir que cette holding s'intéressait directement à leurs décisions managériales » sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les sociétés aient élu domicile au même siège social, et qu'elles aient eu le même dirigeant, n'était pas de nature à démontrer une situation de coemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. X..., qu'aucun lien de subordination n'apparaissait exister entre les sociétés Twin jet et Twin air sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X... qui faisait valoir que bien qu'officiellement engagé par la société FFM, il consacrait son activité exclusive au service des sociétés Twin air et Twin jet exerçant en réalité les fonctions de directeur administratif et financier des deux sociétés actives, quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles M. X... exerçait son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la seule constatation de rapports d'affaires avec l'employeur ne suffisait pas à caractériser un coemploi et constaté que la société FFM était une holding assurant par définition l'unité de direction et le contrôle des activités des sociétés Twin air et Twin jet, chacune de ces deux sociétés disposant d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion puisque nulle pièce ne permet de retenir que cette holding s'intéressait directement à leurs décisions manageriales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société FFM, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant écarté le motif de licenciement portant sur la rétention d'informations et retenu que le refus de M. X... de permettre à trois experts-comptables l'accès à la comptabilité de l'entreprise n'empêchait pas le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause des sociétés Twin Air et Twin Jet,
AUX MOTIFS QU'
« au titre des faits constants, Monsieur X... a signé avec la société Ffm un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, prenant effet le 1er mars 2005, en exécution duquel il occupait le poste de directeur administratif et financier ; que la société Ffm, au capital de 4.573.470,52 €, a pour objet d'assurer la direction administrative et financière des sociétés d'aviation Twin air, s'agissant des transports privés, et Twin jet, s'agissant des transports publics ; qu'au titre des faits litigieux, le conseil de Monsieur X... soutient que ces trois sociétés forment une unité économique et sociale l'autorisant à les poursuivre en paiement au constat d'un contrat de travail étendu à ces coemployeurs ; que le conseil des sociétés Twin air et Twin jet fait observer avec pertinence que la seule constatation de rapports d'affaires avec l'employeur ne suffit pas à caractériser un co-emploi ; que la société FFM est une holding assurant par définition l'unité de direction et le contrôle des activités des sociétés Twin air et Twin jet, chacune de ces deux sociétés disposant d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion puisque nulle pièce ne permet de retenir que cette holding s'intéressait directement à leurs décisions managériales ; qu'à titre anecdotique, par un courrier recommandé du 2 décembre 2006, Monsieur X... refusait le transfert de son contrat de travail au profit de la société Twin air, cette circonstance permettant d'affirmer que dans son esprit la société Twin air ne se confondait pas avec la société Ffm qui l'employait ; qu'à l'appui de ses prétentions, le conseil du salarié n'allègue pas les faits propres à les fonder ; qu'en conséquence, le jugement soumis à la censure de la cour sera confirmé en ce qu'il prononce la mise hors de cause de sociétés Twin air et Twin jet »,
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la juridiction du fond de vérifier, si les éléments fournis par le salarié ne permettent pas de retenir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés concernées ; qu'en se bornant à relever que « la seule constatation de rapports d'affaires avec l'employeur ne suffit pas à caractériser un co-emploi et que la société FFM est une holding assurant par définition l'unité de direction et le contrôle des activités des sociétés Twin air et Twin jet, chacune de ces deux sociétés disposant d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion puisque nulle pièce ne permet de retenir que cette holding s'intéressait directement à leurs décisions managériales » sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les sociétés aient élu domicile au même siège social, et qu'elles aient eu le même dirigeant, n'était pas de nature à démontrer une situation de co-emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de Monsieur X..., qu'aucun lien de subordination n'apparaissait exister entre les sociétés Twin Jet et Twin Air sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir que bien qu'officiellement engagé par la société Ffm, il consacrait son activité exclusive au service des sociétés Twin Air et Twin Jet exerçant en réalité les fonctions de directeur administratif et financier des deux sociétés actives, quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles Monsieur X... exerçait son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement prononcé par la société Ffm à l'encontre de Monsieur Laurent X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur le refus de Monsieur X... de permettre à trois experts-comptables l'accès à la comptabilité de l'entreprise, le fait est matériellement établi par l'attestation de l'expert-comptable Moret, lequel déclare : « à notre arrivée, nous avons été installés en salle de réunion, puis peu de temps après, nous avons été informés que Monsieur Laurent X... refusait de nous recevoir et s'opposait également à tout contact avec l'équipe comptable ; que les écritures soutenues par le conseil du salarié se bornent à contester la réalité de la cause du licenciement, sans autre démonstration que d'affirmer que l'employeur, préalablement au licenciement, avait recherché à le remplacer à la suite d'une proposition de poste Axxis conseil diffusée le 1er février 2007 ; que la diffusion de ce poste intéressait le recrutement d'un expert-comptable et administratif rattaché au Pdg, encadrant une équipe de quatre personnes ; que cette offre de poste ne pouvait suppléer le poste du directeur administratif et financier occupé par Monsieur X... ; que sur le fond, ce directeur n'avait pas à paralyser l'audit interne, son attitude caractérisant un refus d'obéissance ; que pour autant ce motif légitime de licenciement n'empêchait pas de maintenir le salarié licencié à son poste de travail durant le temps de son préavis ; qu'en conséquence, après examen objectif des faits de la cause, la cour estime que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, cette décision ouvrant droit au salaire retenu durant une mise à pied conservatoire, ainsi qu'aux indemnités de rupture »,
ALORS QUE l'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail, que pour des motifs qui lui sont propres ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée au salarié reprochait à Monsieur X... d'avoir commis des fautes relevant d'une insubordination en ayant refusé le 5 février 2007 de recevoir les experts-comptables missionnés par le groupe suisse, nouveau propriétaire de la société Twin Jet, dans les locaux de cette dernière ; qu'en considérant que ce grief justifiait le licenciement de Monsieur X... prononcé par la société Ffm tout en estimant que la société Twin Jet n'était pas co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel, qui a néanmoins admis que la faute commise caractérisait un refus d'obéissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il découlait que les faits reprochés au salarié ne pouvaient fonder un licenciement par la société Ffm en l'absence de lien de subordination avec la société Twin jet, et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une prime de 20.000 € au titre de l'année 2007,
AUX MOTIFS QUE « cette prétention n'est nourrie par aucune pièce, de sorte qu'à l'appui de ses prétentions, le conseil du salarié n'allègue pas les faits propres à les fonder ; que Monsieur X... ne recevra pas l'indemnité de 20.000 € »,
ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire et ses accessoires ont été payés ; que lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'apportait aucune pièce pour démontrer le bien-fondé de sa demande quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait effectivement payé cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FFM, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR, en conséquence, dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non sur une faute grave.
AUX MOTIFS QUE : « La lettre licenciant M. X..., signée le 28 février 2007 par le gérant de la société FFM, lui reproche, au titre de la commission d'une faute grave, de ne pas avoir autorisé l'accès aux écritures comptables de la sociétéì FFM aux trois membres d'une mission d'inspection interne se présentant à la porte de ses locaux le 5 février 2007. Il lui est encore reproché de n'avoir pas le même jour adressé au gérant des tableaux de bord et les formules Excel, puis de ne pas avoir sauvegardé les fichiers, de sorte que les éléments propres à renseigner l'actionnariat furent manquants. Sur la rétention d'informations, fait pouvant être qualifié de grave, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant seulement de présumer la réalitéì de ce fait. Ce grief sera rejetéì sans plus d'examen. Sur le refus de M. X... de permettre àÌ trois experts comptables l'accès à la comptabilitéì de l'entreprise, le fait est matériellement établi par l'attestation de l'expert-comptable Moret, lequel déclare A notre arrivée, nous avons étéì installes en salle de réunion, puis peu de temps après, nous avons été informés que M. Laurent X... refusait de nous recevoir et s'opposait également à tout contact avec l'équipe comptable. Les écritures soutenues par le conseil du salarié se bornent à contester la réalitéì de la cause du licenciement, sans autre démonstration que d'affirmer que l'employeur, préalablement au licenciement, avait recherché à le remplacer à la suite d'une proposition de poste AXXIS conseil diffusée le 1er février 2007. La diffusion de ce poste intéressait le recrutement d'un expert-comptable et administratif rattaché au PDG, encadrant une équipe de quatre personnes. Cette offre de poste ne pouvait suppléer le poste du directeur administratif et financier occupé par M. X.... Sur le fond, ce directeur n'avait pas à paralyser l'audit interne, son attitude caractérisant un refus d'obéissance. Pour autant ce motif légitime de licenciement n'empêchait pas de maintenir le salarié licencié à son poste de travail durant le temps de son préavis. En conséquence, après examen objectif des faits de la cause, la cour estime que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, cette décision ouvrant droit au salaire retenu durant une mise à pied conservatoire, ainsi qu'aux indemnités de rupture. Le salarié recevra les sommes suivantes, dont les quanta ne sont pas contestés : 7 500 euros, ainsi que 750 euros au titre des congés payés afférents, en paiement salaire retenu durant une mise à pied conservatoire, 22 500 euros, ainsi que 2 250 euros au titre des congés payés afférents, pour 1 500 euros au titre d'une indemnités de licenciement. Cette créance de 34 500 euros portera l'intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2007, date à laquelle la sociétéì débitrice fut mise en demeure de la payer pour la première fois en accusant réception de la lettre recommandée la convoquant devant le bureau de conciliation, ce pli mentionnant les demandes ; le bénéfice de l'anatocisme est acquis à compter du 2 mai 2008. »
ALORS QUE commet une faute grave le directeur administratif et financier qui, en refusant de permettre à des experts comptables d'accéder à la comptabilité de l¿entreprise, au mépris des instructions de l'employeur, en paralyse l'audit interne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait « refusé de permettre à trois experts comptables l'accès à la comptabilité de l'entreprise » et que son attitude « caractérisait un refus d'obéissance » tendant à « paralyser l'audit interne » de la société ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.