jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: P 21-20.497
Demandeur: M. [L] et autre
Défendeur: la société Intrum debt finance AG
Requête n°: 30/22
Ordonnance n° : 90739 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la Société Intrum Justitia Bedt Finances AG, venant aux droits de la Caisse Régionale Agricole ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [L], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [Z] épouse [L], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 janvier 2022 par laquelle la société Intrum debt finance AG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2021 par M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-20.497 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produite en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Intrum Debt Finance AG invoque l'inexécution de l'arrêt qui confirme le jugement qui a condamné les époux [L] à lui payer, en leur qualité de caution solidaire, diverses sommes au titre de quatre prêts consentis à la SCI Les bastides des Galipes, dont ils sont associés.
Il résulte toutefois des pièces produites par les défendeurs ont versé à la société créancière, en exécution des causes de l'arrêt, la somme de 228.240 euros à la suite de la vente d'un bien immobilier de la SCI, ce qu'elle conteste pas, soit environ 30 % des sommes dues.
Par ailleurs, les avis d'imposition des époux [L] montrent qu'ils étaient non imposables en 2020. S'ils sont propriétaires d'un immeuble constituant leur résidence principale, ils doivent faire face au remboursement d'un emprunt immobilier courant jusqu'en 2024 alors qu'ils sont sans revenu depuis juin 2021. La précarité de leur situation étant établie, il est justifié qu'il ne leur est pas possible d'exécuter immédiatement et intégralement les condamnations prononcées à leur encontre sans qu'il en résulte des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à [Localité 1], le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard