AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'entreprise Popoff et la société Pascal menuiseries ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'objet de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du 3 octobre 2002 et celle engagée devant le juge des référés n'était pas les mêmes, la cour a pu ordonner une expertise avant tout procès, la première décision n'ayant pas autorité de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.