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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jackie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Galéa, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Galéa, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, le 1er septembre 1984 en qualité de gardien de parc, par la société Sectra, aux droits de laquelle se trouve la société Galéa, a été licencié pour motif économique le 13 septembre 1993 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'il est inutile de rechercher si l'employeur avait proposé au salarié un reclassement avant de le licencier dès lors que le plan social incluait diverses mesures tendant à faciliter le reclassement des salariés visés par le licenciement collectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, la cour d'appel, qui n'a recherché ni s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social ni si l'employeur les avaient effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Galéa aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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