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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aérospatiale de Bouguenais (SNIAS), dont le siège social est sis ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale de Bouguenais (SNIAS), de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 décembre 1990, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Aérospatiale de Bouguenais (SNIAS), se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de l'URSSAF de Loire-Atlantique, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 1er mars 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Aérospatiale de Bouguenais (SNIAS) de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société Aérospatiale de Bouguenais (SNIAS), envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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