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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Caféri Ugur X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des saisies Immobilières), au profit de la Banque internationale de commerce, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque internationale de commerce, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... à l'encontre duquel la Banque internationale de commerce a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Paris, 25 septembre 1997) de rejeter sa demande en annulation de la procédure ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le débiteur saisi ne pouvait tirer argument de sa situation financière obérée pour échapper à la saisie, le Tribunal répondant aux conclusions, a souverainement retenu, qu'en sa qualité de créancière, inscrite sur le bien, la banque avait un intérêt à agir pour obtenir la réalisation de son gage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque internationale de commerce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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