Cour d'appel, 20 mars 2007. 06/04656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04656
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mars 2007
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 20 MARS 2007
(n° 10, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2006/04656
Décision déférée à la Cour : rendue le 10 novembre 2005 par l'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDEURS AU RECOURS :
- M. [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 11]
de nationalité : Française
demeurant : [Adresse 9]
représenté par Maître Michel BLIN, avoué près la Cour d'Appel de PARIS
assisté de Maître Roland d'ORNANO, avocat au barreau de PARIS
- la société GEMPLUS INTERNATIONAL, SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 7]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistée de :
- Maître Eric DELEUZE, avocat au barreau de PARIS
- Maître PRAT, avocat au barreau de PARIS
toque T 12
cabinet BREDIN PRAT
[Adresse 3]
- la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (FRANCE), SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Crystal Park
[Adresse 8]
[Adresse 8]
- M. [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
de nationalité : Française
demeurant : [Adresse 6]
représentés par Maître François TEYTAUD, avoué près la Cour d'Appel de PARIS
assistés de Maître MARTEL, avocat au barreau de PARIS
SCP RAMBAUD MARTEL
[Adresse 5]
EN PRÉSENCE DE :
- l'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [P] [L] et [I] [R], munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Alain CARRE-PIERRAT, Président
- M. Henri LE DAUPHIN, Conseiller
- Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Gilles DUPONT
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par M. Alain CARRE-PIERRAT, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.
* * * * * *
La société Gemplus International SA (ci-après Gemplus) est une société de droit luxembourgeois, cotée aux Etats-Unis sur le Nasdaq et, depuis le 7 décembre 2000, au premier marché puis sur la liste unique d'Euronext [Localité 12].
La société Gemplus est un 'encarteur' spécialisé dans la cryptologie des puces électroniques, dont les activités sont regroupées autour de deux pôles principaux, les télécommunications et les services financiers et de sécurité. Elle a pour actionnaire de référence le fonds d'investissement Texas Pacific Group (TPG), titulaire depuis le 18 février 2000 de plus de 25% du capital et des droits de vote. En 2003, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 749,2 millions d'euros et la perte nette atteignait 157,7 millions d'euros. Le cours du titre Gemplus, introduit en bourse le 7 décembre 2000 au prix de 6 euros, était à moins de 4 euros dès juin 2001 pour passer durablement en dessous de 3 euros à compter de janvier 2002.
La société anonyme de droit français Gemplus, fondée en 1988 par M. [B] [W] avec cinq cadres de la société Thomson pour exploiter la technologie de la carte à puce a été placée sous le contrôle de la société Gemplus International à l'issue d'opérations d'apports de titres à cette dernière intervenues au cours du premier semestre 2000.
M. [B] [W], président du conseil d'administration de la société Gemplus à la date de son introduction en bourse, a exercé ces fonctions jusqu'au 19 décembre 2001, date de son départ consécutif aux conflits l'opposant à la société TPG.
M. [Z] [F] a été recruté par Gemplus en juillet 2000 pour exercer les fonctions de directeur général.
Conformément aux stipulations d'un pacte d'actionnaires du 18 février 2000, auquel étaient notamment parties TPG et M. [W], les conditions contractuelles alors accordées à M. [F] relativement à la rémunération, l'attribution d'actions gratuites et de stock-options ainsi qu'à l'indemnité de départ en cas de révocation, pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars, ont été également appliquées à M. [W] qui perdait la direction opérationnelle du groupe.
Le 'contrat d'engagement' conclu le 12 juillet 2000 entre la société Gemplus et M. [F] prévoyait l'attribution à ce dernier de 10.247.893 actions gratuites et de 20.495.786 options de souscriptions d'actions au prix d'exercice de 3.51 euros.
Simultanément à l'attribution des actions gratuites et des options susvisées à M. [F], la société Gemplus a émis 10.247.893 actions gratuites et 20.495.786 options de souscription d'actions au prix d'exercice de 3.51 euros au bénéfice de M. [W].
Pour permettre tant à M. [F] qu'à M. [W] de financer l'exercice des options de souscription ci-dessus mentionnées, la société Zenzus, filiale indirecte de Gemplus, consolidée par celle-ci, a accordé à chacun d'eux, en septembre 2000, des prêts à hauteur de 71,9 millions d'euros. Les options ont été levées le jour du virement des sommes prêtées par Zenzus.
La société Pricewaterhousecoopers Audit, agissant par son associé, M. [O] [J], a procédé, en qualité d'auditeur contractuel, à l'audit des comptes de la société Gemplus pour les besoins des documents de référence visés par l'AMF, ci-après mentionnés.
Le 12 février 2003, le directeur général de la COB a décidé d'ouvrir une enquête sur l'information financière délivrée par la société Gemplus à compter du 31 décembre 2001, puis, à la suite d'une extension, à compter du 1er juin 2001. Dans les faits, les investigations n'ont porté que sur la période antérieure au 31 décembre 2002.
Conformément à la décision prise lors de sa séance du 27 juillet 2004 par la commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers, des griefs ont été notifiés le 14 septembre 2004 à M. [W], à la société Gemplus, à la société Pricewaterhousecoopers Audit, à M. [J] et à M. [M], directeur général de Gemplus entre le 19 décembre 2001 et le 31 août 2002, sur le fondement du règlement COB n° 98-07 relatif à l'information du public et des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.
Il était notamment reproché aux intéressés l'imprécision de la communication sur les conditions d'octroi des prêts à M. [W] et le caractère trompeur de l'information relative aux garanties sur les titres acquis au moyen desdits prêts dans les documents de référence établis par la société Gemplus pour les exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001et l'absence d'information, dans ces documents, sur les liens capitalistiques unissant TPG, principal actionnaire de Gemplus, à la société Differentis, contrairement à ce que prévoit la norme 'IAS 24" dite 'information relative aux parties liées'.
Par décision du 10 novembre 2005, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, et des articles 1er à 3 du règlement COB n° 98-07 et 222-1, 222-2 et 632-1 du règlement général de l'AMF :
- a prononcé :
. une sanction pécuniaire d'un montant de 600.000 euros à l'encontre de la société Gemplus,
. une sanction pécuniaire d'un montant de 400.000 euros à l'encontre de M. [B] [W],
. une sanction pécuniaire d'un montant de 100.000 euros à l'encontre de la société Pricewaterhousecoopers Audit ,
. une sanction pécuniaire d'un montant de 50.000 euros à l'encontre de M. [O] [J],
- a mis hors de cause M. [M].
- a ordonné la publication de ladite décision au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans la revue mensuelle de l'AMF.
La cour ;
Vu le recours contenant l'exposé des moyens formé le 14 mars 2006 par M. [B] [W], par lequel le requérant demande à la cour d'infirmer la condamnation à 400.000 euros prononcée par la décision déférée et, dans le cas où une sanction pécuniaire paraîtrait néanmoins justifiée, d'en faire une appréciation plus indulgente en considération de ce qu'il n'a jamais voulu 'désinformer' les marchés financiers ;
Vu le recours contenant l'exposé des moyens formé le 24 mars 2006 par la société Gemplus, par lequel la requérante demande à la cour de réformer la décision déférée, de dire qu'elle n'a commis aucun manquement au règlement n° 98-07 de la COB, de dire qu'il n'y a lieu à prononcer une sanction à son encontre et d'ordonner la publication, aux frais de l'AMF, de l'arrêt à intervenir au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site internet de l'AMF ;
Vu le recours contenant l'exposé des moyens formé le 24 mars 2006 par la société Pricewaterhousecoopers Audit et par M. [J], par lequel les requérant demandent à la cour :
- d'annuler et/ou réformer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Pricewaterhousecoopers Audit et à l'encontre de M. [J] et en ce qu'elle a ordonné une mesure de publication,
- de condamner l'AMF à verser à chacun d'eux la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les observations de l'AMF déposées le 25 septembre 2006 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par M. [W] le 28 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par la société Gemplus le 4 décembre 2006 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par la société Pricewaterhousecoopers Audit et par M. [J] le 4 décembre 2006 ;
Vu les conclusions du ministère public, tendant au rejet du recours, mises à la disposition des parties ;
Ouï les conseils des parties, qui ont eu la parole en dernier, le représentant de l'AMF, le ministère public à l'audience publique du 16 janvier 2007, en leurs observations orales ;
Sur ce :
Considérant que le document de référence portant sur les comptes de l'année 2000, établi par la société Gemplus et enregistré par la COB le 29 juin 2001, décrit (paragraphes 6.3.1 et 6.3.2), en des termes très proches de ceux figurant sur le prospectus d'introduction sur le premier marché d'Euronext visé le 7 décembre 2000, les avantages consentis à MM. [W], président du conseil d'administration, et [F], directeur général, ainsi que les garanties dont bénéficie le groupe ;
Qu'il y est notamment indiqué (paragraphe 6.3.2) que la société Gemplus a attribué à MM. [W] et [F], outre les actions gratuites ci-dessus mentionnées, 'des options leur permettant de souscrire 20.495.786 actions chacun (soit 4% du capital chacun)', que ces options ont toutes été exercées au prix de 3,506 euros par action, que la société Gemplus aurait la faculté des racheter les actions provenant de l'exercice des options, à leur prix de souscription, si les deux conditions auxquelles était subordonnée leur acquisition définitive n'était pas remplies et 'que les actions ainsi souscrites ne sont pas transférables, [B] [W] et [Z] [F] s'étant engagés à les conserver ainsi qu'il est décrit au paragraphe 3.3.6 ci-dessus' ; que ce paragraphe énonce que MM. [W] et [F] se sont engagés à conserver les 20.495.786 actions provenant de l'exercice des options de souscription d'actions pendant une durée de 12 mois à compter de la première cotation des actions de la société au Premier marché ;
Que le paragraphe 6.3.3. indique que l'une des filiales financières indirectes de Gemplus a accordé M. [F] en septembre 2000 un prêt de 71,9 millions pour lui permettre de payer le prix d'exercice des options et entre décembre 2000 et mars 2001un autre prêt de 17,4 millions d'euros aux fins de paiement des impôts afférents aux actions gratuites, et précise que 'ces prêts sont garantis par une sûreté sur les actions acquises par M. [F] après exercice des options' ; qu'il est également mentionné que 'l'une des filiales financières indirectes de la Société a accordé des prêts d'un montant total de 71,9 millions d'euros à [B] [W] aux mêmes conditions que les prêts accordés à M. [F]' et que 'M. [W] a utilisé ces fonds pour exercer les options de souscription d'actions qui lui ont été accordées concomitamment à celles accordées à M. [F]' ;
Considérant que le document de référence portant sur les comptes de l'année 2001, établi par la société Gemplus et enregistré par la COB le 8 juillet 2002, expose notamment dans une note 31, décrivant les 'coûts liés au changement de Direction', que le 19 décembre 2001 le conseil d'administration de la société a pris acte de la cessation des fonctions de président de M. [W], que la société s'est engagée à lui verser une somme de 12 millions de dollars à la suite de sa révocation de ses fonctions de président du conseil d'administration et que cette somme rémunère d'une part son indemnité de départ (11.190 milliers d'euros) et d'autre part 'le cautionnement des 20.495 actions de Dr [W], servant de garantie aux prêts (2.260 milliers d'euros)' ;
Considérant cependant qu'en dépit des termes des documents de référence, ci-dessus analysés, faisant état, le premier de la garantie résultant de la 'sûreté sur les actions' provenant de l'exercice des options de souscription et, le second, du 'cautionnement des 20.495.786 actions de M. [W] servant de garantie aux prêts', il est constant que le groupe Gemplus a constamment eu, relativement aux prêts de 71,9 millions d'euros accordés à M. [W], le statut de créancier chirographaire, observation étant faite qu'il en a été ainsi même après la conclusion le 19 décembre 2001, entre les sociétés Gemplus et Zenzus et M. [W], d'un accord prévoyant notamment les modalités de l'indemnisation de ce dernier à la suite de la cessation de ses fonctions ainsi que les nouvelles modalités de remboursement des prêts, incluant la signature par M. [W] d'un contrat de nantissement, mais qui, sur ces points, est demeuré inexécuté, ce qui a conduit le conseil d'administration de Gemplus à décider, le 30 juillet 2002, la constitution d'une provision d'un montant de 69,9 millions d'euros dans les comptes consolidés du deuxième semestre 2002 et à engager une procédure d'arbitrage tendant au recouvrement des sommes susvisées à l'encontre de son ancien dirigeant ;
Considérant que la société Gemplus fait valoir que l'information dans le document de référence pour l'année 2000 n'était ni insincère ni trompeuse dès lors que, sans avoir jamais prétendu bénéficier d'un nantissement sur les titres de MM. [W] et [F], elle disposait à l'égard de ces dirigeants de garanties caractérisant bien des sûretés ; qu'en effet, MM. [W] et [F] s'étaient personnellement engagés à ne pas disposer de leurs titres pendant un an à compter de l'introduction en bourse et avaient accordé à Gemplus un droit de rachat sous certaines conditions, ce qui impliquait qu'ils conserveraient leurs actions pour ne pas entraver ce droit ; que les titres de MM. [W] et [F] étaient en conséquence inscrits au nominatif sur le registre des actionnaires avec la mention, traduisant la maîtrise que la Société avait sur les actions en cause, qu'ils étaient soumis à des restrictions de transfert ; qu'elle ajoute, d'une part, que la référence dans le document sur les comptes de l'exercice 2001 au cautionnement des 20.495.786 actions de M. [W] servant de garantie aux prêts ne pouvait pas être entendue comme signifiant que M. [W] avait déjà consenti un nantissement sur ses titres, cette référence étant l'expression fidèle de l'inscription dans les comptes de Gemplus, sur le conseil des commissaires aux comptes, d'une charge constatée d'avance de 2.260.000 euros au titre de l'engagement pris par M. [W] dans l'accord du 19 décembre 2001 de formaliser les prêts que lui avait consentis la société Zenzus en septembre 2000 et de nantir ses actions au profit de cette dernière et, d'autre part, que le document pour 2001 traduisait sans ambiguïté que M. [W] n'avait encore donné aucun de ses titres en nantissement à Gemplus, tant au 31 décembre 2001 qu'au 8 juillet 2002, jour de publication dudit document ;
Mais considérant, en premier lieu, que les termes du document de référence établi par la société Gemplus pour l'exercice 2000, selon lesquels les prêts consentis à M. [W] étaient, comme ceux accordés à M. [F], 'garantis par une sûreté sur les actions acquises' au moyen de l'exercice des options, ne pouvaient que signifier pour le public que le groupe Gemplus, loin d'être dans la situation d'un créancier ordinaire, bénéficiait d'une sûreté grevant les actions - ce qui renvoyait à la notion de nantissement - et propre à le prémunir contre le risque de défaillance de ses débiteurs, ce qui n'était pas le cas ; qu'en toute hypothèse, la formulation retenue ne permettait pas aux investisseurs de comprendre que la garantie visée n'était constituée que par l'engagement de M. [W] de conserver les titres acquis par l'exercice des options et leur inscription corrélative au nominatif dans les livres de l'émetteur avec la mention que le transfert de ces titres étaient soumis à des restriction, étant au demeurant observé que cette simple mention n'a pas permis de faire obstacle, comme le relève la société Gemplus, à la cession par M. [W] d'actions inscrites dans le registre des actionnaires comme 'subject to transfer restrictions' ;
Considérant, en second lieu, que la mention, aux termes de la note 31 du document de référence pour l'exercice 2001, du 'cautionnement des 20.495 actions de Dr [W], servant de garantie aux prêts', ne pouvait que laisser croire au public qu'au jour de la publication de ce document, les prêts accordés à M. [W] étaient effectivement garantis par une sûreté sur ses actions ; qu'il est à cet égard vainement allégué qu'il suffisait de se reporter au paragraphe 3.3.3 du document de référence, consacré au 'nantissements des titres de la société' pour savoir qu'il n'existait pas de 'nantissement au profit de la société' dès lors que la société émettrice ne saurait faire peser sur le public l'obligation de rapprocher différents éléments des documents qu'elle publie pour éclaircir les imprécisions et ambiguïtés qui les affectent et qu'au surplus l'absence de nantissement au 'profit de la Société' n'impliquait pas l'inexistence d'une garantie de cette nature au profit d'une autre société du groupe, telle la société Zenzus ; que la société Gemplus a, au demeurant, précisé, par communiqué du 30 juillet 2002 que les 'les actions n'ont finalement pas été nanties' ;
Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que les informations contenues dans les documents de référence publiés par la société Gemplus au titre des exercices 2000 et 2001 quant aux conditions d'octroi des prêts consentis à M. [W] étaient inexactes et, à tout le moins, imprécises et trompeuses ;
Considérant que s'il est exact qu'en application des dispositions de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, les pratiques mentionnées par ce texte ne peuvent être sanctionnées qu'à la condition qu'elles aient emporté l'un des effets qu'il énumère, cette exigence est satisfaite relativement à la pratique ci-dessus caractérisée ;
Considérant, en effet, que le fonctionnement du marché a été faussé par la communication au public d'éléments d'appréciation inexacts, imprécis ou trompeurs relatifs aux garanties dont étaient assortis des prêts ayant permis à leurs bénéficiaires d'acquérir, chacun, près de 4% du capital de la société émettrice et dont le montant cumulé représentait 10,6% des capitaux propres consolidés du groupe Gemplus au 31 décembre 2000, celui des intérêts courus et non encore réglés à cette date s'élevant à la même date à 3,1 millions d'euros ;
Considérant que le manquement ainsi caractérisé aux dispositions des articles 2 du règlement de la COB n° 98-07 et 222-2 du règlement général de l'AMF est imputable à la société Gemplus qui a fourni au marché les informations susvisées ;
Que, s'agissant de l'information figurant dans le document de référence sur les comptes de l'année 2000, seule utilement visée par la décision déférée en ce qui concerne M. [W], le manquement retenu est également imputable à ce dernier qui, sachant évidemment que les prêts dont il bénéficiait n'étaient pas garantis par une sûreté sur les actions qu'il avait acquises par l'exercice des options et que les informations données au public à cet égard ne répondaient donc pas aux exigences du règlement n° 98-07 de la COB, n'en a pas moins attesté, en sa qualité de président du conseil d'administration et de responsable du document de référence, que les données de ce document étaient conformes à la réalité et comprenaient toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de Gemplus et de ses filiales, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à ses allégations inopérantes quant aux assurances de conformité au droit qui lui auraient été données par les services juridiques de Gemplus ou quant à son absence de pouvoir réel, affirmation au demeurant contredite par la mise en oeuvre des moyens qui lui ont permis de s'affranchir de son obligation de conservation de ses actions ;
Considérant, en ce qui concerne la société Pricewaterhousecoopers Audit, anciennement dénommée Coopers & Lybrandt Audit, qui représentait Pricewaterhousecoopers Audit Luxembourg pour les besoins des documents de référence, et M. [J], son associé, signataire pour le compte de Pricewaterhousecoopers Audit des attestations des auditeurs indépendants sur les états financiers consolidés de Gemplus intégrées dans les documents de référence de la société Gemplus pour les exercices 2000 et 2001, que ceux-ci ont rappelé aux termes desdits rapports que leurs diligences avaient été effectuées conformément aux normes d'audit internationales ; qu'il leur appartenait en conséquence d'identifier, conformément aux prescriptions de la norme ISA 720, les incohérences significatives entre les données comptables et les autres informations publiées dans les documents de référence, dont celles relatives aux prêts consentis à M. [W], en cas d'incohérence, de demander à la société Gemplus de corriger les informations erronées et, en cas de refus, de faire figurer dans leur rapport des observations décrivant l'incohérence relevée ; qu'au demeurant les requérants précisent que leur programme de travail d'audit des comptes et de lecture des documents de référence dépassait même les normes admises et que pour vérifier le traitement comptable des accords passés entre les parties, Pricewaterhousecoopers Audit a réalisé un 'examen approfondi des conditions des prêts' ;
Considérant que l'insuffisance, voire l'absence de garanties de remboursement des prêts accordés à MM. [W] et [W] est ainsi apparue à M. [J], dès le mois de septembre 2000, selon ses déclarations aux enquêteurs de l'AMF ; que M. [J] a du reste précisé, lors de son audition : 'En outre, je vous fais observer que le prospectus dit que 'ces deux prêts sont garantis par une sûreté sur les actions ainsi acquises'. On a l'impression que les prêts sont garantis à 100% alors que, selon nous, comme je vous l'ai dit plus haut, l'intégralité des prêts n'est pas garantie, que ce soit ceux de Monsieur [F] ou ceux de Monsieur [W]. C'est sciemment que les notes en annexe aux états financiers, que nous avons revues, ne font pas référence à des nantissements. Si nous avions estimé que de tels nantissements existaient, nous l'aurions indiqué et cela aurait d'ailleurs changé le traitement comptable (plan fixe en US GAAP) ;
Considérant qu'il est ainsi établi que, bien que conscients dès le 7 décembre 2000 que les prêts accordés à MM. [W] et [F] étaient sans véritable garantie, la société Pricewaterhousecoopers Audit et M. [J] se sont abstenus de relever l'inexactitude ou, à tout le moins le caractère trompeur, qui n'a pu leur échapper, des termes ci-dessus reproduits utilisés dans la traduction française des documents de référence enregistrés les 29 juin 2001 et 8 juillet 2002, qui impliquaient l'existence d'une sûreté sur les actions acquises au moyen des options de souscription ;
Considérant, en conséquence, que le manquement susvisé aux dispositions des articles 2 du règlement de la COB n° 98-07 et 222-2 du règlement général de l'AMF a également été commis par la société Pricewaterhousecoopers Audit et par M. [O] [J] ainsi que le retient la décision déférée, par des motifs pertinents que la cour fait siens ;
Considérant, s'agissant du manquement retenu à l'encontre de la société Gemplus, de la société Pricewaterhousecoopers Audit et de M. [J] au titre de l'imprécision, dans le document de référence sur les comptes de l'exercice 2001, de l'information relative aux liens existant entre la société Gemplus et la société de droit anglais Differentis, qu'il est exact que dés lors que la société Gemplus avait conclu avec la société Differentis une convention de prestations de services moyennant le versement en 2001 d'une somme de 906.000 euros - et non '906 millions d'euros' comme l'indique la décision déférée à la suite d'une erreur ultérieurement corrigée - et que la société Differentis était une 'partie liée' à la société Gemplus au sens de la norme comptable internationale IAS 24 en raison de la présence d'un dirigeant commun aux deux entreprises, à savoir M. [T] [M], l'application de l'article 22 de cette norme - selon lequel 'si des transactions ont lieu entre des parties liées, l'entreprise présentant les états financiers doit indiquer la nature des relations entre les parties liées (...) - aurait dû conduire la société Gemplus à mentionner dans son document de référence 2001 enregistré le 8 juillet 2002 non pas seulement la conclusion d'un contrat avec Differentis, son objet et la charge en résultant pour elle au titre de l'exercice 2001, comme cela a été le cas (paragraphe 6.3.2 et note 29), mais encore que TPG, premier actionnaire de Gemplus, exerçait une influence notable sur Differentis dont elle détenait 45% du capital ; qu'en outre, l'application de la norme aurait dû conduire les auditeurs à relever l'absence d'une telle mention ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte ni de la décision déférée - laquelle se borne à affirmer sans l'établir que l'imprécision de l'information donnée dans le document de référence pour 2001 à propos des liens unissant Gemplus à Differentis était de nature à fausser fonctionnement du marché - ni des autres éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'un des effets visés à l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, alors applicable, s'est effectivement produit ; que cette preuve est d'autant moins rapportée que la charge résultant pour Gemplus de la convention conclue avec la société de services Differentis était peu significative et que la participation de TPG au capital de cette dernière a été mentionnée dans les rapports du conseil d'administration de la société Gemplus sur les conflits d'intérêts présentés lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2002 et de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gemplus du 19 décembre 2002 ;
Considérant, sur les sanctions, que c'est par une juste application du principe de proportionnalité que la commission des sanctions de l'AMF a, en fonction de la gravité du manquement commis, au vu des circonstances de la cause, fixé à la somme de 400.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. [B] [W] ;
Qu'en l'état de ces mêmes éléments, et compte tenu de ce que le grief tiré de l'insuffisance de l'information relative aux parties liées dans le document de référence sur les comptes de l'exercice 2001, retenu par la commission des sanctions, est écarté, il y a lieu de fixer à 450.000 euros, 75.000 euros et 25.000 euros les sanctions pécuniaires prononcées à l'égard de la société Gemplus, de la société Pricewaterhousecoopers Audit et de M. [J] ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de publication du présent arrêt formées par la société Gemplus non plus que celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Réforme la décision rendue le 10 novembre 2005 par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers mais seulement en ce qu'elle a fixé à 600.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société Gemplus International S.A., à 100.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société Pricewaterhousecoopers Audit (France) et à 50.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. [J] ;
Fixe à 450.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société Gemplus International S.A., à 75.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société Pricewaterhousecoopers Audit et à 25.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. [J] ;
Rejette les recours pour le surplus ;
Ordonne la publication du présent arrêt dans la revue mensuelle de l'AMF ;
Dit que chaque requérant conservera la charge des frais par lui exposés au titre de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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