Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.935
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 2346, Grand Chemin, 59253 La Gorgue,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole, lui refusant la remise totale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale des années 1994 et 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 17 juin 1996) a admis sa bonne foi et lui a accordé une remise de la moitié des majorations de retard ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision de justice doit être dûment motivée ; que le Tribunal ayant constaté, d'une part, que la Caisse de mutualité sociale agricole avait prévu que le paiement des cotisations interviendrait dès réception de l'indemnité de calamités agricoles, d'autre part, que ce règlement n'était pas encore intervenu, il devait accorder la remise totale sollicitée, aucun retard n'étant imputable à M. X... ; qu'en limitant la remise à la moitié sans en justifier par un motif approprié, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 18 du décret du 29 décembre 1976, relatif au recouvrement des cotisations par les Caisses de mutualité sociale agricole, prévoit la possibilité pour lesdites Caisses, en cas de paiement des cotisations avec retard, de décider la remise intégrale des majorations "dans des cas exceptionnels" ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la sécheresse en 1990, M. X... avait subi des pertes de cultures dont il devait être indemnisé dans le cadre de la loi sur les calamités agricoles et qu'il n'avait pas reçu le règlement de cette indemnité au jour du jugement ; qu'en ne recherchant pas si cette situation ne constituait pas le "cas exceptionnel" permettant la remise totale des majorations, le Tribunal a violé, par manque de base légale, le texte précité ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le Tribunal qui, par une décision motivée, a relevé que M. X..., à qui étaient dues des indemnités de calamités agricoles depuis plusieurs années, avait fait un réel effort pour régler les cotisations, a estimé que sa bonne foi était prouvée, mais que les conditions exceptionnelles d'une remise intégrale des majorations de retard n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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