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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, 513 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 199, alinéa 6, de ce Code ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la chambre de l'instruction a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1, et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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