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Cour d'appel, 13 décembre 2022. 08/02483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/02483

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2022

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 08/02483 - N° Portalis DBVS-V-B6Y-CIR5 Minute n° 22/00320 [N], [N] C/ Société RSI LORRAINE, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12], Société ONIAM MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATOGENES, S.A. AXA FRANCE IARD Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 13 Mars 2008, enregistrée sous le n° 05/1778 I COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 APPELANTES : Madame [W] [N] [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par la SCP GOSSIN&HORBER, avocat plaidant au barreau de NANCY Madame [S] [N] [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par la SCP GOSSIN& HORBER, avocat plaidant au barreau de NANCY INTIMÉES : RSI LORRAINE venant aux droits de la Caisse Maladie Régionale des Commerçants et Artisans de Lorraine (CMRL), représentée par son représentant légal [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] représentée par son Directeur [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM), représenté par son Directeur [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier SAUMON, avocat plaidant au barreau de PARIS SA AXA FRANCE IARD représentée par son représentée légal [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Madame FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] [N] a bénéficié d'une transfusion sanguine lors d'un accouchement en date des 24 et 25 décembre 1977 Le 2 janvier 1987, Mme [W] [N] a bénéficié d'une nouvelle transfusion sanguine lors d'un accouchement intervenu au centre hospitalier régional (CHR) de [Localité 11]-[Localité 12]. Au début de l'année 2000, elle a découvert qu'elle-même et sa fille, [S] [N], étaient contaminées par le virus de l'hépatite C (VHC). Le 7 aout 2000, Mme [W] [N], agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, d'une demande d'expertise médicale. Par ordonnance du 13 Novembre 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a désigné le docteur [Z] à fin d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2002. Le 3 juillet 2002, Mme [W] [N], agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, statuant au fond, d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à une contamination par le VHC lors de la transfusion sanguine réalisée le 2 janvier 1987. Par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et a rejeté la requête de Mme [N], l'activité du CHR de [Localité 11]-[Localité 12] étant gérée à l'époque des faits litigieux par le centre de transfusion sanguine (CTS) de la Moselle, lui-même géré par une association Loi 1901. Le 18 janvier 2005, Mmes [W] et [S] [N] ont assigné I 'Etablissement français du sang (EFS) devant le tribunal de grande instance de Metz, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 96 000 euros à Mme [W] [N] et 48 000 euros à Mme [S] [N] en réparation des préjudices résultant de leur contamination au VHC, toutes causes de préjudices confondus. Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal de grande instance de Metz a, au visa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, du décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 9 et 700 du code de procédure civile : dit et jugé que l'EFS a rapporté la preuve de l'innocuité des produits litigieux, dit et jugé que les contaminations par le virus de l'hépatite C de [W] et [S] [N] ne peuvent être d'origine transfusionnelle, mis hors de cause l'EFS, débouté Mmes [N] de leurs demandes, ainsi que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine et la CPAM de [Localité 12], condamné Mmes [N] aux frais et dépens ainsi qu'au paiement à l'EFS d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que l'EFS apportait la preuve que les quatre concentrés globulaires inoculés à Mme [W] [N] lors de la transfusion sanguine réalisée le 4 janvier 1987 n'étaient pas porteurs du VHC. Dès lors, il a exclu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mmes [N]. Par déclaration du 9 juillet 2008, Mmes [W] et [S] [N] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs conclusions, Mmes [N] ont demandé la condamnation de l'EFS à les indemniser de leurs préjudices et la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Elles ont affirmé avoir pris acte de ce que les quatre donneurs des transfusions litigieuses s'étaient révélés négatifs au VHC. Néanmoins, elles ont soutenu que le rapport d'expertise n'était pas complet dans la mesure où elles avaient récemment appris que Mme [W] [N] avait été transfusée lors d'un précédent accouchement en date des 24 et 25 décembre 1977. Elles ont précisé que les résultats de l'enquête transfusionnelle concernant le culot en cause (CGR n° 3497) lors de cette transfusion indiquaient que le donneur était décédé. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est intervenu volontairement devant la cour en application des dispositions du paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dans le but de se substituer à l'EFS. Par un arrêt rendu le 15 janvier 2015, la cour d'appel de Metz a : jugé l'appel recevable en la forme et bien fondé, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [N] de leurs demandes relatives aux produits transfusionnels administrés le 2 janvier 1987 à Mme [W] [N], infirmé ce même jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'EFS, subrogé depuis par l'ONIAM, et ce relativement à la source de contamination constituée par l'hospitalisation de Mme [W] [N] les 24 et 25 décembre 1977 et par la transfusion qui a été effectuée à cette date, Statuant à nouveau, ordonné la mise hors de cause de l'EFS en raison de la substitution de l'ONIAM découlant des dispositions du paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 et de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, constaté que l'ONIAM est substitué dans les droits et obligations de l'EFS à l'égard de Mme [W] [N] et [S] [N], condamné Mme [W] [N] et Mme [S] [N] aux dépens découlant de la mise en cause maintenue de l'EFS et à payer à ce dernier une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit et jugé que Mme [W] [N] et Mme [S] [N] rapportent la preuve de l'administration le 25 décembre 1977 d'un culot n° 3497 pour lequel, le donneur étant décédé, aucune vérification n'a pu être effectué et que par conséquent l'ONIAM ne fournit pas la démonstration dont il a la charge de l'innocuité de ce produit, dit que l'ONIAM doit indemniser Mme [W] [N] et Mme [S] [N] des conséquences dommageables de la transfusion opérée le 25 décembre 1977 et a condamné l'ONIAM à payer à Mme [W] [N] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles, à payer à Mme [S] [N] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, ordonné une expertise médicale confiée à M. le Dr [E], impartit à l'expert un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport définitif, après avoir communiqué aux parties son rapport préliminaire et leur avoir accordé un délai raisonnable pour présenter leurs dires et observations, dit que l'expert devra référer à Mme Staechele, président de chambre, désignée pour surveiller les opérations d'expertise, de toutes difficultés qu'il pourrait éventuellement rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, dit que Mme [W] [N] et Mme [S] [N] devront consigner une somme de 500 euros à valoir sur les frais et honoraires d'expertise et ce avant le 1er mars 2015 auprès de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, jugé recevable la demande formée par la CPAM de [Localité 12] en vue d'être remboursée par l'ONIAM du montant des prestations servies à Mme [W] [N] et Mme [S] [N] et des prestations pouvant leur être éventuellement versées, sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et du chiffrage par Mmes [N] de leurs différents chefs de préjudice. Par acte du 3 juin 2015 valant demande incidente, L'ONIAM a assigné la société AXA France Iard en intervention forcée. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise opposables à la société Axa France Iard et ainsi reçu la demande en intervention forcée formée par l'ONIAM. Le Dr [E] a demandé l'avis d'un sapiteur psychiatre puis a déposé ses rapports le 28 mars 2017 après avoir laissé un délai de quinze jours aux parties pour lui adresser leurs observations sur la base de ses pré-rapports. Par conclusions, Mmes [W] et [S] [N] ont notamment sollicité la condamnation solidaire de l'ONIAM et de la société Axa France Iard à les indemniser de leurs préjudices et demandé la réalisation d'une nouvelle expertise estimant que les rapports du Dr [E] n'étaient pas exploitables. Par arrêt rendu avant-dire-droit le 7 février 2019, la cour d'appel de Metz a : mis hors de cause la société Axa France Iard, ordonné une nouvelle expertise médicale de Mmes [W] et [S] [N] et désigné pour y procéder Dr [J] en précisant sa mission, fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par Mme [W] [N] et Mme [S] [N] à la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle de gestion des consignations de Lyon, sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 12] dans l'attente du dépôt des rapport d'expertise et du chiffrage par Mmes [N] de leurs différents chefs de préjudices, réservé les frais irrépétibles et les dépens. La cour d'appel a déterminé dans un premier temps que l'ONIAM n'apportait pas la preuve que la société Axa France Iard venait aux droits de la société La Confiance, alors assureur du centre de transfusion sanguine de Metz lors des faits. La cour d'appel a ajouté que l'EFS et la CPAM indiquaient que l'assureur venant aux droits de celui du centre de transfusion sanguine de Metz était la société Allianz et qu'elle n'avait pas été appelé en la cause en raison de l'acquisition de la prescription biennale. La cour d'appel a ensuite estimé que le rapport d'expertise médicale du Dr [E], rendu le 28 mars 2017, était non contradictoire faute d'avoir laissé un délai raisonnable aux parties pour en débattre à la suite du dépôt de son pré-rapport le 7 mars 2017. Relevant que dans ses conclusions, l'expert affirmait que Mme [W] [N] conservait des séquelles de cette contamination sans pour autant en préciser lesquelles et tout en estimant, sur la base du rapport du sapiteur psychiatre, qu'il n'y avait pas de taux de DFP à retenir, la cour d'appel en a conclu que le rapport était incomplet. Sur les contestations de l'ONIAM quant à la recevabilité des demandes de la CPAM en l'absence d'assurance de l'établissement de transfusion sanguine, la cour d'appel a rappelé que le précédent arrêt du 15 janvier 2015 était définitif sur ce point. Le Dr [J], nouvel expert désigné par la cour d'appel, a refusé la mission par courrier du 14 juin 2019. Par ordonnance du 21 juin 2019, le Dr [T] a été désigné en remplacement. Ce dernier a également refusé la mission par courrier en date du 30 juin 2020. Par ordonnance du 15 juillet 2020, le Dr [D] a été désigné comme expert. Le Dr [D] a déposé ses rapports le 16 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 17 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les appelantes demandent à la cour de : - condamner l'ONIAM à payer à Mme [W] [N] : Au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) total : 2 000 euros ; Au titre du DFT partiel : 21 800 euros ; Au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué à 3% : 6 000 euros ; Au titre de l'assistance tierce personne : 17 520 euros ; Au titre des souffrances endurées : 30 000 euros ; Au titre du préjudice sexuel : 15 000 euros ; Au titre du préjudice d'agrément : 3 000 euros ; Au titre du préjudice spécifique de contamination : 25 000 euros ; Au titre du préjudice professionnel : 255 000 euros ; Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ; - condamner l'ONIAM à payer à Mme [S] [N] : Au titre du DFT : 7 600 euros ; Au titre du DFP évalué à 2% : 3 000 euros ; Au titre de l'assistance tierce personne : 10 000 euros ; Au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ; Au titre du préjudice sexuel : 15 000 euros ; Au titre du préjudice spécifique de contamination : 25 000 euros ; Au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire : 20 000 euros ; Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ; - déclarer la décision à intervenir commune au RSI et à la CPAM de [Localité 12] ; - condamner l'ONIAM aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel y compris ceux afférent aux expertises judiciaires des docteurs [E] et [D]. Mme [W] [N] soutient avoir été salariée de 1971 à 1996 puis exploitante et commerçante d'une activité de restauration rapide à partir de 1996 lui assurant un revenu moyen de 20 000 euros annuels, activité qu'elle a dû cesser en raison de sa maladie. Mme [W] [N] prétend avoir par la suite exercé une activité salariée à temps partiel au Luxembourg qu'elle a été contrainte d'arrêter en 2009. Mme [N] énonce ensuite avoir exercé une activité d'exploitation d'une laverie automatique lui rapportant 5 690 euros annuels en 2010 et 600 euros annuels en 2015 et avoir pris sa retraite en 2018. Mme [W] [N] estime justifier suffisamment sa perte de revenus par la production de ses relevés de carrière qui indiquent pour chaque année le montant de la rémunération perçue. Elle apporte également des relevés d'indemnités journalières versées par la CPAM du 19 octobre 2005 au 13 décembre 2006. Elle demande en réparation des pertes de revenus subi la somme de 255 000 euros à raison de 15 000 euros par an de 2001 à 2018. Mme [S] [N] affirme, au soutien de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire, que le Dr [D] retient dans son rapport la certitude de ces préjudices, avec une perte de revenus potentiels en raison du renoncement à une carrière militaire et l'interruption des études qui auraient pu déboucher sur un statut professionnel plus avantageux. Par conclusions déposées le 11 avril 2014, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la CPAM de la Moselle demande à la cour d'appel de : lui donner acte de ce qu'elle fait siens les arguments de ses assurées, En cas d'infirmation, condamner l'ONIAM à payer à la CPAM la somme de 24 000,79 euros au titre des prestations servies à Mme [W] [N] et 1 427,13 euros au titre des prestations servies à Mme [S] [N], ces sommes étant assorties du taux d'intérêts légal à compter du jour de la demande, condamner l'ONIAM à payer à la CPAM les indemnités de frais de gestion, soit au total 1 441,71 euros augmentés des intérêts de droit à compter du jour de la demande, subsidiairement, condamner l'EFS à payer ces mêmes sommes à la CPAM avec les intérêts de droit à compter de la demande, condamner l'ONIAM, subsidiairement l'EFS, en tous les frais et dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM expose que, au titre de l'article 72 paragraphe 1 de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, le recours subrogatoire des tiers payeurs n'est exclu que dans des cas limitatifs au titre desquels ne figure pas l'extinction de l'action ouverte contre l'assureur. Elle soulève donc que l'ONIAM, substituée à l'EFS, ne peut se prévaloir de cet article pour demander le rejet de ses prétentions. Par conclusions déposées le 10 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'Oniam demande à la cour d'appel de : - liquider les préjudices de Mme [W] [N] de la manière suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 7 029,75 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 3 169 euros ; Souffrances endurées : 3 500 euros ; Préjudice sexuel : 200 euros ; Déduire de la condamnation de l'Oniam à indemniser Mme [W] [N] la provision de 10 000 euros ; - liquider les préjudices de Mme [S] [N] de la manière suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 3 456,75 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 2 149 euros ; Souffrances endurées : 3 500 euros ; Préjudice sexuel : 200 euros ; - condamner a titre reconventionnel Mme [S] [N] à rembourser à l'Oniam la somme de 694,25 euros ; - débouter Mmes [N] du surplus de leurs demandes ; - débouter les tiers payeurs de leurs demandes à l'encontre de l'Oniam ; L'ONIAM conteste de manière général l'ensemble des montants demandés par Mmes [N] au titre de leurs préjudices. Elle se rapporte à son référentiel d'évaluation pour demander la liquidation des préjudices de Mmes [N] selon ses propositions. S'agissant de l'indemnisation de Mme [W] [N], l'ONIAM refuse plusieurs de ses demandes. Selon l'ONIAM, les préjudices d'agrément et d'assistance par tierce personne n'ont pas été retenus par le Dr [D] et Mme [N] n'apporte, par ailleurs, aucun justificatif. Aussi, la demande au titre du préjudice moral de contamination n'est pas justifiée en ce que le préjudice moral est compris dans celui relatif aux souffrances endurées et ainsi déjà évalué. Quant au préjudice professionnel, l'ONIAM affirme que Mme [N] n'apporte pas les trois avis d'imposition précédant ses arrêts de travail sur la période d'octobre 2005 à décembre 2006, de sorte qu'elle ne justifie sa perte éventuelle de gain professionnel. Sur l'indemnisation de Mme [S] [N], l'ONIAM reprend la même argumentation s'agissant du préjudice d'assistance par tierce personne et du préjudice moral de contamination. Concernant l'incidence professionnelle, l'ONIAM soutient que l'expert n'a pas établi avec certitude l'imputabilité de ce préjudice à la contamination au virus de l'hépatite C et que Mme [N] n'apporte pas davantage d'éléments pour étayer ses propos. Enfin, l'ONIAM conteste le recours de la CPAM et soulève l'application de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 modifié par l'article 67-IV de la loi du 17 décembre 2008. Elle avance ainsi que pour les actions en cours au 16 juin 2010, les tiers payeurs ne peuvent réclamer le remboursement de leurs frais et débours que si l'établissement de transfusion sanguine est assuré et si sa couverture d'assurance est toujours en cours de validité. Elle retient ainsi que, puisque la cour d'appel a mis hors de cause la société Axa par son arrêt avant-dire-droit du 7 février 2019, aucune condamnation de l'ONIAM au remboursement de la créance des tiers payeurs ne saurait être prononcée. La société Axa France, mise hors de cause par la cour d'appel de Metz en son arrêt avant-dire-droit du 7 février 2019, n'a pas déposé de nouvelles conclusions par la suite. Le RSI de Lorraine a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions pour son compte. Son avocat a déposé son mandat le 25 octobre 2010. Le 7 octobre 2022, la cour a transmis aux parties une note en délibéré leur demandant de s'expliquer sur les demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et des souffrances endurées en plus d'un préjudice spécifique de contamination qui pourtant les englobe. La cour leur a laissé jusqu'au 8 novembre 2022 pour y répondre. Le 7 novembre 2022, l'ONIAM a fait valoir que le préjudice spécifique de contamination ne se cumule pas avec les postes de préjudices subis par Mmes [N], à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent ou le préjudice d'agrément. L'ONIAM a ajouté que si la pathologie était encore évolutive, ces postes de préjudices devaient être indemnisés au travers du préjudice spécifique de contamination, tandis que dans le cas contraire, l'indemnisation devait s'effectuer poste par poste. Retenant que Mme [W] [N] et Mme [S] [N] étaient toutes deux guéries, L'ONIAM en a donc conclu que leurs préjudices devaient être indemnisés poste par poste et qu'elles devaient être déboutées de leurs demandes au titre du préjudice spécifique de contamination. Mmes [W] et [S] [N] ainsi que la CPAM de la Moselle n'ont transmis aucune observation. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé, compte tenu des arrêts rendus les 15 janvier 2015 et 7 février 2019 par la cour d'appel de Metz, seule demeure en litige la liquidation du préjudice. La cour rappelle notamment que les dispositions de l'arrêt du 15 janvier 2015 selon lesquelles les prétentions de la CPAM ont été déclarées recevables sont désormais définitives. I- Sur le principe de l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination Il est constant qu'en matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il est également constant que le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections. Il est admis que la guérison ou la consolidation constatée n'empêche pas l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination sur la période pendant laquelle la victime a subi les angoisses et les perturbations liées à la maladie. De plus, la guérison est la date à laquelle il est constaté un retour à l'état de santé antérieur tandis que la consolidation correspond à la date à laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. En l'espèce, le Dr [D] fixe pour Mme [W] [N] une date de consolidation au 11 septembre 2007 et un taux de déficit fonctionnel permanent à 3%. Aucune mention n'est faite quant à une éventuelle guérison ou rémission concernant Mme [W] [N]. Elle doit donc être considérée comme consolidée mais non guérie. S'agissant de Mme [S] [N], le Dr [D] fixe une date de consolidation au 20 octobre 2008 avec un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%. Si l'expert évoque la rémission de Mme [S] [N] au 20 octobre 2008, les conclusions qui en suivent et notamment le taux de déficit permanent retenu ne permettent pas de considérer un retour à l'état antérieur. Il sera observé que l'ONIAM ne conteste pas la réalité de ce déficit fonctionnel permanent puisqu'il formule à ce titre une proposition d'indemnisation. Mme [S] [N] doit donc être considérée comme consolidée mais non guérie. Le Dr [D] admet également dans ses conclusions l'existence d'un préjudice spécifique de contamination, qu'il qualifie comme étant la crainte et le risque de contaminer les autres personnes ou encore la notion de guérison quasi-impossible voire chèrement atteinte. En effet, si la consolidation pose une date précise de stabilisation de l'état de santé, il reste que, sur la période avant la consolidation, les angoisses et les perturbations liées à la contamination par le VHC peuvent demeurer et doivent être indemnisées dans le cadre du préjudice spécifique de contamination. Dès lors, Mme [W] [N] et Mme [S] [N] sont susceptibles de demander l'indemnisation de leur préjudice spécifique de contamination. Toutefois, le préjudice spécifique de contamination comprenant notamment le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément et les souffrances endurées, Mmes [N] ne peuvent réclamer l'indemnisation distincte de ces postes de préjudice en plus de celle du préjudice spécifique de contamination. Le préjudice spécifique de contamination, une fois établi, prévaut sur l'indemnisation poste par poste des préjudices qu'il comprend. En conséquences, il convient de ne pas faire droit aux demandes de Mmes [N] tendant à l'indemnisation de leurs souffrances endurées, de leurs préjudices sexuels, et, pour Mme [W] [N], de son préjudice d'agrément. II- Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [W] [N] 1°- Indemnisation des préjudices temporaires Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Déficit fonctionnel temporaire total Mme [W] [N] demande la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice. Le Dr [D] établit le DFT total comme suit : « deux jours d'hospitalisation pour chacune des biopsies, soit les 12 et 13 avril 2000 et les 30 septembre et 1er octobre 2004, ainsi que lors du traitement du 19 octobre 2005 au 13 décembre 2006 » La cour observe que le Dr [D] a sur la même période du 19 octobre 2005 au 13 décembre 2006, conclu à la fois en un DFT total et en un DFT de classe 3 et 2. Mme [W] [N], si elle se trouvait bien sous traitement au cours de cette période, ne démontre pas qu'elle se trouvait privée totalement des joies usuelles de la vie courante, ni immobilisée. Il convient donc de ne pas retenir cette période au titre du DFT total. En définitive, seuls les 12 et 13 avril 2000 ainsi que les 30 septembre et 1er octobre 2004 doivent être retenus au titre du DFT total, soit quatre jours. Les hospitalisations subies par Mme [W] [N] l'ont indéniablement privée de la totalité de son quotidien, justifiant l'insuffisance de la réparation proposée par l'ONIAM. Cependant outre les rapports d'expertise, Mme [W] [N] n'apporte aux débats aucun élément supplémentaire permettant de quantifier son déficit fonctionnel temporaire total. Il convient de déterminer le montant de la réparation de Mme [W] [N] au titre du DFT total en retenant la somme de 26 euros par jour, soit 104 euros. Déficit fonctionnel temporaire partiel Mme [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 800 euros pour la période de DFT partiel à 50%, 600 euros pour celle à 25% et 7 000 euros pour celle à 10%. Compte tenu du montant global demandé dans le dispositif de ses conclusions au titre du DFT partiel, soit 21 800 euros, la cour relève que le montant demandé par Mme [W] [N] dans le corps de ses écritures pour le DFT partiel à 25% n'est pas 600 euros mais 6 000 euros et qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Le Dr [D] retient un DFT partiel de : 50% sur la période du 19 octobre 2005 au 15 septembre 2006, soit 332 jours 25% sur la période du 16 septembre 2006 au 11 septembre 2007, soit 361 jours 10% sur la période du 5 février 2000 au 18 octobre 2005, soit 2 083 jours. L'ONIAM propose une indemnisation à raison de 15 euros par jour rapportée au taux d'invalidité, soit, respectivement pour chacune des périodes, 2 490 euros, 1 375 euros et 3 126 euros. Compte tenu de l'histoire de la maladie, de sa prise en charge et de la durée de consolidation, il convient de retenir une indemnité journalière de 26 euros. Mme [W] [N] peut dès lors prétendre à une indemnité de : (26 x 332 x 50%) = 4 316 euros pour la période de DFT de 50% (26 x 361 x 25%) = 2 346,50 euros pour la période de DFT de 25% (26 x 2 083 x 10%) = 5 415,80 euros pour la période de DFT de 10%. La cour fera droit à la demande de Mme [W] [N] à hauteur de 12 078,30 euros. - Assistance tierce personne temporaire Il s'agit d'indemniser ici les besoins pour la victime, du fait de la maladie ou de l'événement traumatique, d'être assistée par une tierce personne pour les actes de la vie courante. Mme [N] demande l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la période d'octobre 2005 à septembre 2007 à raison de 24 heures par jour et l'évalue à hauteur de 1 426 heures à 12 euros, soit 17 520 euros. Le Dr [D] indique dans ses conclusions que Mme [W] [N] a été assistée par son entourage familial, sans décrire exactement les besoins de l'intéressée ni préciser sur quelle période cette aide a été nécessaire. Il sera observé qu'un besoin d'aide humaine à hauteur de vingt-quatre heures par jour correspond habituellement à une personne dans l'incapacité de se mouvoir telle un tétraplégique. A défaut de précision supplémentaire et en l'absence de réponse de Mme [W] [N] face à la contestation de l'ONIAM quant à la réalité et la nécessité de ce poste de préjudice, la cour considère que ce préjudice n'est pas établi. Il y a donc lieu de débouter Mme [W] [N] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Sur les pertes de gains professionnels actuels Mme [W] [N] demande l'indemnisation d'une perte de revenus sur la période courant de 2001 à 2018 à raison de 15 000 euros par an, soit 255 000 euros, préjudice qu'elle qualifie de préjudice professionnel, sans autre précision. Il ressort de l'analyse de ses écritures qu'elle demande en réalité l'indemnisation de tous les préjudices liés à la sphère professionnelle selon la nomenclature Dintilhac à savoir les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), les pertes de gains professionnels futures (PGPF) et l'incidence professionnelle. Les PGPA renvoient au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle. Il convient donc d'évaluer, sur la période antérieure au 11 septembre 2007, date de consolidation de l'état de santé de Mme [W] [N], la perte de revenus subie par cette dernière en raison de sa contamination au VHC. Mme [W] [N] affirme qu'avant même sa consolidation, la maladie dont elle souffrait l'a contrainte à réorienter son activité professionnelle. Il est exact qu'elle apporte, pour évaluer sa perte de revenus, des relevés de carrière émanant de la CARSAT d'Alsace Moselle et du Centre Commun de Sécurité Sociale du Luxembourg. Ces documents attestent d'un revenu annuel de 8 988,30 euros pour l'année 2002, 16 753,75 euros pour l'année 2003 et 3 960,24 euros pour l'année 2004. La diminution de revenus sur cette période est certes avérée mais Mme [W] [N] ne produit aucune pièce justifiant de ce que cette régression serait imputable à sa contamination au VHC et le rapport du Dr [D] est taisant sur ce point. Néanmoins sur la période allant du 22 octobre 2005 au 13 décembre 2006, Mme [W] [N] justifie avoir touché des indemnités journalières pour un montant total de 9 809,70 euros. Il résulte du décompte produit par la CPAM de la Moselle que les indemnités journalières versées sur la période du 22 octobre 2005 au 14 juin 2006 pour un total de 5 657,27 euros sont en relation avec la contamination au VHC de l'intéressée. Mme [W] [N] établit donc l'existence d'un préjudice « perte de gains professionnels actuels » en relation avec sa contamination au VHC pour la période du 22 octobre 2005 au 14 juin 2006. Il se déduit des relevés de carrière de l'intéressée entre 2002 et 2004, sans qu'il ne soit nécessaire de demander la production de ses avis d'imposition, un revenu annuel moyen de 9 900,76 euros, soit un revenu journalier de 27,13 euros. Le revenu de Mme [W] [N], sur la période du 22 octobre 2005 au 14 juin 2006, aurait donc dû s'élever à 6 429,81 euros (27,13 x 237 jours). Les indemnités journalières versées par la CPAM sur cette période ont atteint la somme totale de 5 657,27 euros. De ce fait, Mme [N] établie donc une perte de salaire sur cette période d'arrêt de travail de 772,54 euros, correspondant ainsi aux PGPA. Les pertes de gains professionnels actuels seront donc fixées à la somme de 772,54 euros. 2°- Indemnisation des préjudices permanents A- Préjudices extra patrimoniaux Déficit fonctionnel permanent (DFP) Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnisation destinée à réparer ce poste de préjudice prend notamment en compte l'âge de la victime à la date de la consolidation. Mme [N] demande pour ce poste de préjudice une indemnité de 6 000 euros tandis que l'ONIAM propose une indemnisation à hauteur de 3 169 euros. Le Dr [D] fixe le taux de DFP à 3% et une date de consolidation au 11 septembre 2007. Née le [Date naissance 3] 1956, Mme [W] [N] avait donc 51 ans à la date de la consolidation. Compte tenu de cet âge et du taux d'invalidité évalué par l'expert, il convient de retenir une valeur du point à 1 400 euros et de le multiplier par trois amenant à une somme de 4 200 euros. Il y a donc lieu d'allouer à Mme [W] [N] la somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. En l'espèce, ni le Dr [D] ni le Dr [E] ne retiennent un tel préjudice. Les relevés de carrière présentés par Mme [W] [N] établissent un revenu annuel de 18 919,52 euros pour l'année 2007 et de 16 808,26 euros pour l'année 2008. Il en résulte que Mme [W] [N] ne démontre pas avoir subi de baisse de revenus imputable à sa contamination au VHC postérieurement à la date de consolidation fixée au 11 septembre 2007. Dès lors, les pertes de gains professionnel futurs ne sont pas établis. Sur l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle renvoie aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Sur l'incidence professionnelle, la cour observe que le Dr [D] indique dans ses conclusions que « l'incidence professionnelle amène à une perte de revenus » mais il n'apporte pas d'autres précisions sur ce point. Mme [N] ne développe pas davantage ses conclusions quant à la nature et l'ampleur de l'incidence professionnelle invoquée. De ce fait, à défaut d'élément supplémentaire permettant d'établir en quoi la maladie a affecté les possibilités professionnelles de Mme [W] [N], le préjudice d'incidence professionnelle n'est pas démontré. 3° Indemnisation du préjudice spécifique de contamination Comme évoqué précédemment, le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Mme [W] [N] demande la somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice. Dans ses conclusions, le Dr [D] a évalué les souffrances endurées de Mme [W] [N] à 3/7 et il a évoqué notamment de nombreux actes médicaux dont plusieurs prises de sang et deux ponctions sous anesthésie générale. Il a mentionné aussi un « effondrement du moral » de l'intéressée suite à la découverte de la contamination de sa fille. Il a retenu en outre un sentiment de risque permanent de contaminer le reste de sa famille et d'avoir constamment à faire attention, de ne pas mélanger les couverts et les verres, les tubes de dentifrice, les savonnettes et les serviettes de toilettes. Il ressort de ces éléments l'existence de souffrances tant physiques que psychiques liées à la maladie et relevant du préjudice spécifique de contamination. Le Dr [D] a également retenu un préjudice sexuel qu'il a caractérisé de manière non subjective, retenant les craintes usuelles des porteurs du virus et de leur entourage. Bien que l'ONIAM conteste la réalité de ce préjudice en relevant qu'actuellement, le risque de contamination sexuelle est exceptionnel et se situe autour de 1%, il n'en demeure pas moins que cette crainte de contaminer les autres au cours de la maladie est aisément compréhensible. En revanche, le Dr [D] n'a évoqué aucune restriction spécifique des activités de Mme [N] laquelle, par ailleurs, n'apporte aucun élément permettant de conclure en l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément sous la forme d'une activité de sport ou de loisirs qu'elle aurait dû abandonner en raison de sa contamination au VHC. Dès lors, le préjudice spécifique de contamination résulte ici des souffrances physiques et psychiques et d'un trouble sexuel établis. Il y a donc lieu d'allouer à Mme [W] [N] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination. En définitive et y ajoutant, la cour : Condamne l'ONIAM à verser à Mme [W] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC les sommes suivantes : 12 182,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 772,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, soit un total de 32 154,84 euros ; Rappelle qu'il conviendra de déduire de cette condamnation la provision de 10 000 euros allouée par l'arrêt du 15 janvier 2015 ; Rejette les demandes de Mme [W] [N] au titre de la tierce personne temporaire, au titre des souffrances endurées, au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de l'incidence professionnelle, au titre du préjudice sexuel et au titre du préjudice d'agrément. III- Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [N] 1°- Indemnisation des préjudices temporaires Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Mme [S] [N] sollicite la somme de 6 400 euros pour l'indemnisation du DFT partiel de classe 1 et 1 200 euros au titre du DFT partiel de classe 2. Le Dr [D] retient pour Mme [S] [N] un DFT partiel de : 25% du 5 octobre 2007 au 5 mars 2008, soit 153 jours 10% du 12 février 2003 au 4 octobre 2007 puis du 6 mars 2008 au 19 octobre 2008, soit 1923 jours La cour observe que l'ONIAM ne conteste ni l'existence de ce préjudice, ni sa durée, ni la classe appliquée. Se basant sur son référentiel d'indemnisation, l'ONIAM propose une indemnité à hauteur de 15 euros par jour et comptabilise 153 jours de DFT partiel à 25% ainsi que 1 922 jours de DFT partiel à 10%, pour un total de 3 456,75 euros. Il apparaît justifié d'allouer une indemnité à hauteur de 26 euros par jour. Il convient ainsi d'allouer à Mme [S] [N] les sommes de : (26 x 153 jours x 25%) = 994 euros (26 x 1923 jours x 10% = 4 999,8 euros Soit un total de 5 993,8 euros au titre du DFT partiel. 2°- Indemnisation des préjudices permanents Déficit fonctionnel permanent (DFP) Mme [S] [N] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du DFP. Prenant en compte l'âge de Mme [S] [N] au jour de la consolidation, l'ONIAM propose la somme de 2 149 euros pour l'indemnisation de ce poste de préjudice. Le Dr [D] a fixé une date de consolidation au 20 octobre 2008, avec persistance d'un déficit fonctionnel permanent lié à des troubles psychiatriques qu'il estime à 2%. Née le [Date naissance 2] 1987, Mme [S] [N] avait donc 21 ans au jour de la consolidation, il convient alors de retenir une valeur du point à 1 960 euros et de le multiplier par deux, amenant à un total de 3 920 euros. Toutefois, la cour ne pouvant octroyer davantage que ce qui est demandé, l'indemnisation sera ramenée à 3 000 euros. Il y a donc lieu d'allouer à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Assistance tierce personne permanente Mme [S] [N] demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros. Le Dr [D] évoque une assistance tierce personne par l'entourage familial, puis, dans les mêmes conclusions, énonce « pas d'assistance d'une tierce personne ni d'appareillage. Ne se sent pas capable actuellement à vingt quatre ans (en réalité trente quatre) de pouvoir quitter le domicile familial du fait des difficultés psychologiques ». Face à la contestation de l'ONIAM, Mme [S] [N] n'apporte aucun élément permettant d'établir ce besoin d'assistance et les seuls éléments retenus par l'expert sont insuffisants pour caractériser ce poste de préjudice. Le simple fait que l'intéressée ne se sente pas capable de quitter le domicile familial ne permet pas de démontrer qu'elle aurait besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie courante. Il convient donc de débouter Mme [S] [N] de sa demande au titre de ce préjudice d'assistance tierce personne. - Incidence professionnelle et préjudice scolaire L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Le préjudice scolaire résulte de la perte d'années d'études, d'un retard scolaire ou de formation, de l'orientation professionnelle ou encore de la renonciation à une formation. Dans ses conclusions, le Dr [D] énonce que « l'incidence professionnelle est certaine avec une perte de revenus potentiels du fait du renoncement à une carrière militaire et de l'interruption des études qui auraient pu déboucher sur un statut professionnel plus avantageux ». Mme [S] [N] se prévaut des conclusions du Dr [D] ci-dessus reproduites et demande la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, qu'elle analyse comme étant un préjudice scolaire et professionnel. La cour observe que si le Dr [D] évalue la TSH sévère (dérèglement de la glande thyroide) comme possiblement en rapport avec l'hépatite C, il évoque « la maladie », sans distinguer laquelle, comme étant à l'origine d'un abandon universitaire et d'un renoncement à une carrière militaire. Ce manque de précision ne permet pas d'établir avec certitude le lien de causalité entre le préjudice allégué et l'hépatite C, étant observé que Mme [S] [N] ne produit aucun document scolaire ou universitaire attestant d'une volonté d'exercer le métier de militaire ou tout autre métier. L'incidence professionnelle et le préjudice scolaire ne sont donc pas établis. Mme [S] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire. 3° Préjudice spécifique de contamination Mme [S] [N] demande la somme de 25 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination. Le Dr [D] évalue les souffrances endurées de Mme [S] [N] à 3/7, relevant que cette dernière a été diagnostiquée lorsqu'elle était âgée de 13 ans engendrant une vie dans l'angoisse et dans le doute, partagé avec sa mère, sur l'évolution de sa maladie. Le Dr [D] note également, outre les nombreuses prises de sang, une asthénie marquée ainsi qu'une phobie de la maladie, la crainte que celle-ci soit connue de ses camarades et une sensation d'avoir été « bridée » dans ses activités et son épanouissement. Le Dr [D] retient également un préjudice sexuel du fait de la découverte de la maladie au même moment que la puberté et donc de la découverte de la vie sexuelle. Le faible risque de contamination par la voie sexuelle évoqué par l'ONIAM ne pouvait suffire à rassurer totalement Mme [S] [N] quant à la possibilité de contaminer un partenaire, en particulier dans cette période sensible qu'est la puberté. Dans ces conditions, le préjudice spécifique de contamination de Mme [S] [N] comprend également un préjudice sexuel. Il y a donc lieu d'allouer à Mme [S] [N] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination. Le montant alloué dépassant la provision de 10 000 euros, l'ONIAM sera débouté de sa demande de remboursement du trop-perçu par Mme [S] [N]. En définitive et y ajoutant, la cour : Condamne l'ONIAM à verser à Mme [S] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par 0le VHC : 5 993,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, soit un total de 18 993,80 euros ; Rappelle qu'il conviendra de déduire de cette condamnation la provision de 10 000 euros allouée par l'arrêt du 15 janvier 2015 ; Rejette les demandes de Mme [S] [N] au titre de la tierce personne permanente, au titre des souffrances endurées, au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire, au titre du préjudice sexuel ; Rejette la demande de l'ONIAM à l'encontre de Mme [S] [N] de remboursement d'un trop-perçu. IV- Sur le recours des tiers payeurs suite à la subrogation de l'ONIAM à l'EFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de remboursement de la CPAM contre l'ONIAM ont été déclarées recevables par l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par cette même cour, qui a sursis à statuer sur le montant dans l'attente du rapport d'expertise. La décision est par conséquent définitive sur ce point. 1°-Sur la demande de remboursement de la CPAM au titre des prestations versées à Mme [W] [N] Sur les débours En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale, lorsqu'elles sont intervenus dans la prise en charge de préjudice causé par un tiers à leur assuré, dispose d'un recours subrogatoire contre ce tiers qu'elles doivent exercer poste par poste. La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Les dépenses de santé actuelles (ci-après DSA) renvoient aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM de Moselle présente une créance datée du 17 juillet 2006 justifiant le paiement des sommes de 5 657,27 euros d'indemnités journalières sur les périodes du 22 octobre 2005 au 14 juin 2006 et 18 343,52 euros de frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutique, sur la période courant du 21 mai 2004 au 17 juin 2006. L'ONIAM, si elle conteste le droit de recours de la CPAM, ne fait aucune observation quant aux montants demandés et les indemnités journalières versées par la CPAM à Mme [W] [N] correspondent à la période de DFT partiel évalué par l'expert à 50%. Il s'en déduit que ces sommes correspondent au poste de préjudice de PGPA. La CPAM de [Localité 12] a donc droit, s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, au remboursement de la somme de 5 657,27 euros versée à Mme [W] [N]. La cour observe également que la somme de 18 343,52 euros a été versée par la CPAM à Mme [W] [N] avant la date de consolidation telle que fixée par l'expert de sorte qu'elle correspond à l'indemnisation du poste de DSA. Dès lors, la CPAM a également droit au remboursement de la somme de 18 343,52 euros au titre des DSA. En définitive, le droit de recours de la CPAM de [Localité 12] contre l'ONIAM au titre des prestations versées à Mme [W] [N] se porte à 24 000,79 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion En application de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum 910 euros et d'un montant minimum 91 euros. En l'espèce, la CPAM justifie d'une créance de 24 000,79 euros. Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion correspond ainsi au tiers de cette créance, soit 8 000,26 euros. Puisque ce montant dépasse le maximum, l'indemnité forfaitaire de gestion sera réduite à son montant maximum soit 910 euros correspondant à la demande de la CPAM de la Moselle. L'ONIAM ne conteste pas ce montant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CPAM et de lui allouer la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 2°- Sur la demande de remboursement de la CPAM au titre des prestations versées à Mme [S] [N] Sur les débours En l'espèce, la CPAM présente une créance d'un montant de 1 427,13 euros relative à des frais médicaux et pharmaceutique sur la période du 13 mai 2000 au 2 mai 2006. La créance présentée, non contestée dans son montant ni dans son principe mais seulement en l'existence d'un droit de recours, correspond donc à l'indemnisation du poste de DSA. Le droit de recours de la CPAM contre l'ONIAM sur les sommes versées à Mme [S] [N] est donc fixé à 1 427,13 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Selon la règle précitée, l'indemnité forfaitaire de gestion correspond au tiers des sommes versées à l'assuré, soit 475,04 euros. La demande de la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion étant de 475,71 euros, elle doit être réduite à 475,04 euros. Le droit de recours de la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est donc fixé à 475,04 euros. L'ONIAM sera donc condamné à payer à la CPAM de [Localité 12] les sommes de 25 427,92 euros, au titre des prestations versées à Mmes [W] et [S] [N] et 1 385,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion concernant les dossiers de Mme [W] [N] et Mme [S] [N]. V- Sur les dépens et frais irrépétibles Dans son arrêt du 15 janvier 2015, la cour a déjà statué sur le sort des dépens de première instance en les mettant à la charge de l'ONIAM et a également condamné ce dernier à payer à chacune des consorts [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Y ajoutant, l'ONIAM, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande de condamner l'ONIAM à payer à Mme [W] [N] la somme de 3 000 euros et à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM sera également condamné à payer à la CPAM de la Moselle la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de la Moselle et au Régime Social des Indépendants. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les arrêts prononcés par la présente cour les 15 janvier 2015 et 7 février 2019 ; Y ajoutant à la décision entreprise, sur les préjudices de Mmes [W] [N] et [S] [N], Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [W] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC la somme de 12 182,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [W] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC la somme de 772,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [W] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC la somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [W] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC la somme de 15 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination; Rappelle qu'il conviendra de déduire de cette condamnation la provision de 10 000 euros allouée par l'arrêt du 15 janvier 2015 ; Rejette les demandes de Mme [W] [N] au titre de la tierce personne temporaire, au titre des souffrances endurées, au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de l'incidence professionnelle, au titre du préjudice sexuel et au titre du préjudice d'agrément ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [S] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC la somme de 5 993,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [S] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC la somme de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [S] [N] en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC la somme de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination; Rappelle qu'il conviendra de déduire de cette condamnation la provision de 10 000 euros allouée par l'arrêt du 15 janvier 2015 ; Rejette les demandes de Mme [S] [N] au titre de la tierce personne permanente, au titre des souffrances endurées, au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire et au titre du préjudice sexuel ; Rejette la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre de Mme [S] [N] de remboursement d'un trop-perçu de 694,25 euros ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la CPAM de la Moselle la somme de 25 427,92 euros au titre des prestations versées à Mme [W] [N] et Mme [S] [N] en lien avec leur contamination par l'hépatite C, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la CPAM de la Moselle la somme de 1 385,04 euros au titre des frais de gestion engagées pour la gestion des dossiers de Mme [W] [N] et de Mme [S] [N] avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens d'appel comprenant notamment le coût des expertises diligentées ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la CPAM de la Moselle la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare la présente décision commune à la CPAM de la Moselle ainsi qu'au Régime Social des Indépendants désormais représenté par la CPAM de la Moselle; La Greffière La Présidente de chambre

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Cour d'appel 2022-12-13 | Jurisprudence Berlioz