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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 7 juillet 2004, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par M. X..., M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, contre l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour d'appel de Douai au profit de M. le receveur des Impôts de Calvi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du visa de cet arrêt et qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 7 juillet 2004 est rectifié par la substitution, à la 20ème ligne de sa page 2, des mots "L. 275" aux mots "L. 274" et, au paragraphe suivant cette ligne, des mots "la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale" aux mots "les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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