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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Cité Gargarine, bâtiment F, escalier 2, 93230 Romainville,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Corvoyeurs, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 9 janvier 1998 ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la prime de treizième mois calculée au prorata temporis pour l'année 1997 avait été réglée ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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