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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z...,
2 / Mme Françoise Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. Luc X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il n'était pas contesté que la grange, dont l'état était considéré par l'expert judiciaire comme "pratiquement en ruine et très proche de l'effondrement", correspondait au bâtiment déjà qualifié, en 1924, comme "tombant de vétusté" et mentionné "pour mémoire" qu'il n'avait subi que quelques "réparations locales", que le preneur ne pouvait se plaindre de l'état de vétusté des bâtiments, qu'il avait pris en cet état, que compte tenu du coût très important des réparations nécessaires, I'expert allait jusqu'à préconiser une construction à neuf, la cour d'appel en a déduit que les époux X... ne pouvaient être tenus de supporter les frais de réfection de la grange, I'état de vétusté de celle-ci ne pouvant être imputé à un défaut d'entretien de leur part puisqu'ils n'étaient propriétaires de ce bâtiment que depuis 1992 et qu'il résultait des pièces du dossier que l'état de délabrement remontait, à quelques décennies ;
D'où ii suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ie pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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