jurisprudence.case.fullText
N° M 22-80.828 F-D
N° 01036
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [R] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [D] du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a notamment condamné M. [Z] [D] à payer à M. [R] [M] une certaine somme en réparation de son préjudice et a déclaré le jugement commun à la mutuelle des étudiants.
3. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D]
à lui payer la seule somme de 6 575,89 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros en cas de règlement de cette dernière, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale .»
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6. Ni les mentions de l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni aucunes notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 16 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
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