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COUR DE CASSATION
Première Présidence
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Pourvoi n° : E 22-18.147
Demandeur : M. [N] [X]
représenté par : la SCP Zribi et Texier
Défendeurs : le Conseil départemental de Maine et Loire, Aide sociale à l'enfance de Maine et Loire et le procureur général près la cour d'appel d'Angers
Ordonnance : n° 31599
O R D O N N A N C E
de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu le pourvoi n° E 22-18.147, formé le 23 juin 2022 par M. [N] [X] contre un arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (recours tutelles), dans un litige l'opposant au Conseil départemental de Maine et Loire, Aide sociale à l'enfance de Maine et Loire et au procureur général près la cour d'appel d'Angers ;
Vu la constitution en demande de la SCP Zribi et Texier, pour M. [N] [X] ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 1er juillet 2022 ;
Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
En conséquence,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de M. [N] [X], et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au Conseil départemental de Maine et Loire, Aide sociale à l'enfance de Maine et Loire et au procureur général près la cour d'appel d'Angers.
Fait à Paris, le 5 juillet 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Stéphanie Gargoullaud
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