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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... Amar du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu, ne lui avait pas été signifié et restait, dès lors, susceptible d'opposition de la part de ce dernier lorsque la partie civile a formé son pourvoi, le 6 mai 1998 ; qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable, comme prématuré ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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