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N° X 20-85.062 F-N
N° 51035
GM
8 SEPTEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2021
Mme [H] et [Y] [J] et M. [F] [L], parties civiles, ont formé pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, en date du 29 janvier 2020, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H] [J], M. [F] [L], Mme [Y] [J], parties civiles, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23juin2021 où étaient présents M.Soulard, président, MmeBarbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M.Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
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