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Cour de cassation, 08 septembre 2005. 04-14.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.464

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n 937 du 16 juin 2005 dit que : - le septième paragraphe de la deuxième page de la minute sera ainsi rédigé ; "devenu irrévocable, la cour d'appel avait ainsi décidé que la mise à la retraite de Mme X... ne mettait pas fin aux obligations contractuelles des AGF résultant de l'assurance groupe, en relevant que la survenance de la retraite avant 65 ans ne saurait caractériser une des circonstances mettant fin aux garanties incapacité de travail et invalidité permanente, dès lors que les dispositions contractuelles, telles qu'elles ressortent de la notice, ne le prévoient pas, avant d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de caractériser les conséquences invalidantes de l'état de santé de Mme X... à partir du 23 novembre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.

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