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N° P 21-85.265 F-D
N° 00794
SL2
21 JUIN 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022
M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, pour infractions au code des transports, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, 750 euros d'amende contraventionnelle et a ordonné une mesure d'affichage.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2022.
2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
3. Par ailleurs, il n'y a pas d'intérêts civils en cause.
4. Il s'ensuit que le pourvoi de M. [P] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.
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