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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Exteriors, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la compagnie Helvetia, compagnie suisse d'assurances, domiciliée en sa direction de Marseille, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Exteriors et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'assignée par la compagnie Helvetia qui lui demandait le remboursement de l'indemnité versée à M. X..., son assuré, à la suite d'un sinistre, la compagnie Rhin et Moselle, assureur de responsabilité de la société Exteriors, a opposé une clause du contrat d'assurance souscrit par cette société, limitant la garantie à "200 000 francs par sinistre et par année d'assurance", et s'est prévalue d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal de commerce de Cannes qui l'avait déjà condamnée, avec exécution provisoire, à payer une indemnité à une autre victime du même sinistre; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1994) a condamné la compagnie Rhin et Moselle à payer la somme de 200 000 francs ;
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions du 12 avril 1994, auxquelles l'arrêt se réfère en les datant par erreur du 14 avril 1994, la compagnie Helvetia avait écrit : "attendu que... la compagnie Rhin et Moselle devra démontrer que le jugement du tribunal de commerce de Cannes est devenu définitif car, même si l'exécution provisoire a été ordonnée, cette décision a pu être frappée d'appel et éventuellement réformée"; que c'est, par suite, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans être tenue de donner préalablement injonction de produire une quittance ou toute autre justification, que la cour d'appel a retenu que la compagnie Rhin et Moselle ne rapportait pas la preuve du caractère définitif du jugement ou de son exécution ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le second grief du moyen, l'arrêt n'a pas décidé que la compagnie Rhin et Moselle ne pouvait opposer le jugement à la compagnie Helvetia; qu'il a jugé que la limitation de garantie ne pouvait être invoquée utilement que s'il était justifié du caractère définitif de la condamnation ou de son exécution ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exteriors et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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