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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé dans un délai de dix jours, par déclaration orale ou écrite que la partie remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il en résulte que le pourvoi formé au greffe de la Cour de cassation par une partie non représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'ayant pu interrompre le délai imparti par ce texte, est irrecevable le pourvoi adressé au-delà du délai de dix jours au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
Et attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre qui lui avait été notifié le 22 mai 2014, a été adressée par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) le 17 juin 2014 au greffe de cette juridiction ; qu'ayant été formé plus de dix jours après la notification du jugement, peu important le pourvoi adressé le 30 mai 2014 par ce syndicat au greffe de la Cour de cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
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