AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 1999) que le moyen tiré de la limitation du montant de la créance au regard de la faculté de modération des clauses pénales résultant des dispositions de l'article 1152 du Code civil, ait été soutenu devant la cour d'appel; qu'étant nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.