Cour d'appel, 21 décembre 2007. 04/03118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/03118
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21 décembre 2007
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ARRÊT No PH
DU 21 DÉCEMBRE 2007
R.G : 04/03118
Conseil de Prud'hommes de NANCY
F 04/00241
12 octobre 2004
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. IDÉES INTERIM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
8 bis rue Paul Langevin
21300 CHENOVE
Représentée par Maître Vincent LOQUET (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
Madame Nathalie X...
...
54600 VILLERS LES NANCY
Représentée par Maître Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 02 novembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 décembre 2007 ; à cette audience, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2007 ;
A l'audience du 21 décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Nathalie X..., née le 21 août 1972, a été engagée à compter du 23 juin 1997 en qualité de chef d'agence de Joeuf par la société Idées interim, société d'agence interim intervenant pour l'insertion de personnes en difficultés.
Elle a été successivement promue le 1er mars 1999 en qualité de responsable de zone statut cadre, puis à dater du 1er août 1999 au poste de directrice de la région Est.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 3 049 €.
Madame X... s'est vu adresser trois lettres de mise en garde en date des 13 juillet, 30 août et 14 septembre 2001 notamment en raison de son comportement autoritaire à l'égard de ses collaborateurs.
L'intéressée a fait l'objet le 17 octobre 2001 d'une mise à pied de trois jours du 22 au 24 octobre suivant.
Elle a été convoquée le 28 décembre 2001 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixée au 10 janvier suivant et reporté à sa demande au 16 janvier.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 janvier 2002.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le 23 octobre 2002 le Conseil de Prud'hommes de Nancy aux fins d'annulation de la mise à pied et de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de remise sous astreinte de documents sociaux.
Par jugement du 12 octobre 2004, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Idées interim à lui payer :
- 9 147 € à titre d'indemnité de préavis,
- 914,70 € à titre de congés payés afférents,
- 1 372 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 294 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud'hommes a ordonné la remise par la société Idées interim des bulletins de paie et attestation pour l'ASSEDIC rectifiés et a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, déboutant l'intéressée du surplus de ses demandes.
La société Idées interim a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Madame X..., sollicitant 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... conclut à la confirmation partielle du jugement, maintenant ses demandes initiales sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'elle réclame à hauteur de la somme de 73 176 €, sur l'annulation de la sanction de mise à pied et de rappel de salaire afférent, ainsi que sur la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés. Elle sollicite à hauteur d'appel la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à exécution de bonne foi du contrat de travail et réclame 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 2 novembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
- Sur l'annulation de la mise à pied
Par lettre du 17 octobre 2001, la société Idées interim a notifié à Madame X... une mise à pied de trois jours pour non-respect des procédures relatives aux commandes passées au secrétariat et à la remise de ses plannings hebdomadaires.
A défaut pour la société Idées interim de fournir les pièces établissant la réalité des faits précis visés dans ce courrier, il ne pourra qu'être fait droit à la demande d'annulation de cette sanction et de rappel de salaire y afférent à hauteur de la somme de 397,96 €, outre 39,79 € à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Nous faisons suite à l'entretien qui s'est déroulé le 16 janvier 2002 auquel vous étiez convoquée en vue d'un éventuel licenciement ; vous étiez assistée par Monsieur Khaled A...
B... - délégué du personnel.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits que nous vous reprochions et nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes.
Votre comportement, tant vis à vis de vos collaborateurs que vis à vis du siège, n'est plus tolérable. L'éthique de notre entreprise, dont l'objet est la réinsertion, ne peut, encore moins que dans toute autre entreprise, s'accommoder avec des faits graves de harcèlement et de manipulation. Les mauvaises relations que vous entretenez avec le personnel, qui n'arrête plus de se plaindre, nuit au fonctionnement de notre entreprise.
Nous avons constaté depuis plusieurs mois que vous persistiez à ne pas respecter les procédures internes à notre entreprise. Cela concerne notamment la remise tardive, ou la non-remise, des emplois du temps hebdomadaires, tant celui de la semaine à venir que celui de la semaine passée.
Aussi, non seulement votre action n'est pas contrôlable, mais en outre votre temps de travail non vérifiable, alors que vous êtes soumise à une durée de travail maximum de 217 jours par an, ce que nous ne pouvons vérifier.
Vous avez pris, vis à vis du Conseil Régional de Lorraine, sans en informer la Direction, des engagements de réussite dans le cadre de contrats de qualification totalement irréalisables (80 % de réussite). Cela nous discrédite auprès de cet interlocuteur principal.
D'autre part, l'examen des montages de ces contrats de qualification révèle qu'ils ont été élaborés en dehors des procédures internes, et qu'ils sont dépourvus d'intérêts pédagogiques et de réalisme économique.
Tout cela porte atteinte, en terme d'image et en terme financier, à notre entreprise, vis à vis de nos partenaires dans les opérations d'insertion.
Nous avons constaté, courant novembre 2001, en procédant à l'examen des notes de frais, que vous n'avez pas hésité à imputer à ID'EES INTERIM, des frais de péage et d'hôtel, sans lien avec votre activité professionnelle. De surcroît, lors de notre entretien du 16 janvier, vous nous avez informé avoir été coutumière du fait. Nous ne pouvons admettre ces prises de liberté totalement inconsidérées.
Ces faits persistent, malgré nos nombreuses mises en garde, et les sanctions que nous vous avions déjà infligées.
Vous n'avez pas pris nos remarques en compte, et n'avez pas utilisé les moyens mis en oeuvre par la Direction pour vous assister dans votre mission, notamment au niveau des relations avec le personnel qui restent contraires à la philosophie du Groupe.
Compte tenu de la gravité des fautes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et votre licenciement prendra effet le vendredi 25 janvier au soir, sans préavis et sans indemnité de licenciement." (Sic)
Madame X... conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés attribuant son licenciement à la rupture de ses relations intimes avec son supérieur hiérarchique Monsieur C..., Directeur national de la société Idées interim au début de l'été 2001, ce qui explique la succession de rappels et de sanctions pris à son encontre.
Sur le premier grief relatif au comportement anormal de Madame X... vis-à-vis de ses collaborateurs et de sa hiérarchie, la société Idées interim fait état du courrier collectif du 8 novembre 2001 adressé aux responsables de l'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel portant la signature de huit collaborateurs de Madame X..., responsables et adjoints d'agence représentant sept des onze agences locales placées sous sa responsabilité, mettant en cause son comportement autoritaire à l'origine de dysfonctionnements graves contraires au bon développement des agences. Les signataires de ce courrier invoquent notamment l'excès d'autoritarisme de Madame X..., son absence de soutien ainsi que les tentatives récurrentes de déstabilisations psychologiques des équipes en place.
Est produit au dossier le compte-rendu de réunion des délégués du personnel en date du 22 novembre 2001 demandant à la Direction de réagir à cette lettre et la réponse donnée par la Direction de demander à chacun des signataires de ce courrier de lui fournir tous éléments circonstanciés sur les reproches invoqués à l'encontre de Madame X....
Dans son attestation, Madame D..., responsable de l'agence d'Epinal, relate le comportement déstabilisant de Madame X... sur les directives données ainsi que son attitude critique et vexatoire à l'égard de ses collaborateurs.
Dans leurs attestations, Messieurs E... et F..., respectivement responsables des agences de Saint Dié des Vosges et de Metz décrivent également l'attitude ambivalente et déstabilisante de Madame X... à leur égard qui, après les avoir tenus chacun en haute estime, les a par la suite dénigrés et considérés comme étant de mauvais collaborateurs, Monsieur E... faisant état du changement soudain d'attitude de Madame X... à son égard à l'issue d'une rencontre cordiale le laissant particulièrement déconcerté, et mentionnant la propension de Madame X... à critiquer en sa présence d'autres collègues d'agences, ajoutant qu'il fallait faire preuve d'une bonne stabilité sur le plan psychologique pour continuer à gérer l'agence ; Monsieur F... confirme la tenue de propos blessants émis en sa présence par Madame X... sur ses collègues.
Dans leurs attestations, Messieurs G... et H..., respectivement ancien responsable de l'agence de Metz et responsable de celle de Pont-Mousson, font état de l'autoritarisme de Madame X... visant à humilier et déstabiliser son interlocuteur lors de réunions de travail, Monsieur G... attribuant son départ précipité de la société Idées interim au comportement de Madame X... dont il dénonce les mensonges et les jeux malhabiles de nature à nuire au bon fonctionnement de la société.
Est produite l'attestation de Madame I..., adjointe de direction au siège de la société Idées interim, décrivant de façon très circonstanciée le changement de comportement de Madame X... à son égard successivement amical puis agressif l'ayant fortement déstabilisée sur le plan moral et psychologique et l'ayant conduite à consulter un médecin et se voir prescrire un arrêt de travail.
Madame J..., responsable de l'agence de Torcy, relate de même dans son attestation l'évolution de l'attitude amicale de Madame X... à son égard devenue par la suite hostile, décrivant la forte pression exercée sur elle faite de mensonges, de fausses promesses, de rabaissement de ma personne et de harcèlement moral. L'intéressée fait mention de l'interdiction de Madame X... de la voir bénéficier de la prise de ses jours dits de RTT, de son harcèlement téléphonique au début de sa période d'arrêt maladie en état de maternité, soulignant son état d'anxiété et de déstabilisation du fait de l'attitude de Madame X... qu'elle accuse de lui avoir fait subir une véritable destruction psychologique et morale.
Est également versée l'attestation de Madame K..., directrice de la région Sud, faisant état de la réunion tenue le 21 novembre 2001 à sa demande et celle de l'autre directeur de la région Ouest en présence de Monsieur C... et de Madame X..., du fait des difficultés de relations avec cette dernière à laquelle ils reprochaient un défaut d'esprit d'équipe, un mode de fonctionnement individualiste et agressif, contraire au développement et aux intérêts de la société.
Les pièces fournies en défense par Madame X... telles que les comptes-rendus mensuels des agences placées sous sa responsabilité faisant état de sa présence et de son soutien et les attestations multiples de partenaires sociaux et commerciaux vantant son dynamisme et ses qualités professionnelles ne contredisent pas les faits relatés de façon précise et circonstanciée dans les attestations ci-dessus évoquées sur le comportement agressif et déstabilisant de Madame X... à l'encontre de certains de ses collaborateurs.
Dans son attestation, Monsieur L..., responsable de l'agence de Torcy, dément avoir entendu Madame X... critiquer ses collaborateurs rapportant au contraire le climat de confiance dans lequel il travaillait et le souci de Madame X... à l'égard de ses adjoints dont elle appréciait le travail sans réserve ni critique en sa présence. Cette attestation dactylographiée sans jonction de pièce d'identité permettant d'en vérifier l'authenticité est de valeur probante limitée.
Est produite l'attestation détaillée de Monsieur C..., ancien supérieur hiérarchique de Madame X..., affirmant avoir subi des pressions aux fins de licencier l'intéressée et de profiter des moindres incidents pour établir contre elle des preuves à charge, le signataire de l'attestation ajoutant que les témoignages des auteurs de la pétition contre Madame X... auraient été dictés et repris par écrit selon la technique dite du « copier-coller ».
Il résulte cependant de la lecture attentive des attestations ci-dessus évoquées qu'elles ont été rédigées en des termes et un style différents faisant référence à des événements et épisodes spécifiques non comparables, l'attestation de Monsieur C... ne contredisant pas les propos rapportés de façon circonstanciée par les collaborateurs de Madame X... ayant eu personnellement à souffrir de son comportement dans des situations décrites bien particulières.
Il en résulte que le premier grief reproché à Madame X... d'agissements constitutifs de harcèlement moral exercés sur ses collègues de travail est constitué.
Le deuxième grief relatif au non-respect des procédures internes concernant notamment la remise tardive d'emplois du temps destinés à vérifier l'exécution par la salariée de son temps de travail forfaitisé sur l'année est contredit par les tableaux fournis au dossier, dont certains manuscrits, établissant la remise par Madame X... de ses plannings hebdomadaires.
Ce grief n'est pas établi.
Aucune pièce n'est versée aux débats concernant la prise d'engagement optimiste par Madame X... sur les contrats de qualification vis à vis du Conseil Régional de Lorraine, Monsieur C... affirmant au contraire que les initiatives de Madame X... en ce domaine ont été bénéfiques et rentables, ayant même été reprises en modèle par d'autres régions.
Ce grief ne saurait donc prospérer.
S'agissant du dernier reproche relatif à une fraude sur les notes de frais d'hôtel et de péage, non datée dans la lettre de licenciement et paraissant s'appliquer à la soirée du 7 octobre 2001, il apparaît que la société Idées interim se borne à produire des factures et états de frais ne concernant pas cet épisode précis.
Ce grief n'est pas constitué.
Il en résulte que seul le premier grief relatif aux agissements de harcèlement moral exercé par Madame X... à l'égard de ses collaborateurs peut être retenu ; qu'à l'examen des attestations produites au dossier décrivant de façon particulièrement détaillée et concordante les agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral exercés par Madame X... vis à vis de ses collègues, il convient de considérer que de tels faits constituent des faits graves ayant rendu impossible le maintien dans l'entreprise de Madame
X...
, préalablement rappelée à l'ordre à trois reprises sur la teneur de ses relations avec ses collègues de travail.
Licenciée pour faute grave, Madame X... devra en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux rectifiés.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points ainsi que sur le remboursement des indemnités de chômage mis à la charge de la société Idées interim.
Au vu de ce qui vient d'être énoncé, Madame X... sera également déboutée de sa réclamation formée à hauteur d'appel de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail par l'employeur.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
ANNULE la mise à pied du 17 octobre 2001 ;
CONDAMNE la société Idées interim à payer à Madame Nathalie X... :
- 397,96 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS) à titre de rappel de salaire de la mise à pied ;
- 39,79 € (TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS) à titre de congés payés afférents ;
DIT que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause grave ;
DÉBOUTE la salariée de ses demandes d'indemnité, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux rectifiés ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage par la société Idées interim ;
Ajoutant,
DÉBOUTE Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt-et-un décembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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