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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colombe X..., demeurant ... La Gaillarde,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Carnaud Metalbox Cofem, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en juin 1976 par la société Carnaud Metalbox Cofem en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 4 janvier 1994 et a adhéré à une convention de conversion le 24 janvier suivant ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que l'imprécision des motifs dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs et débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que selon les dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté d'adhérer à la convention de conversion que lui propose son employeur, se trouve rompu du fait de l'accord commun des parties et que le seul domaine de contestation ouvert au salarié est celui de l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et que la lettre lui notifiant son licenciement et lui proposant une convention de conversion doit être motivée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Carnaud Metalbox Cofem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carnaud Metalbox Cofem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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