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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-10.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.183

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que Mme X... était en droit d'obtenir un prêt d'épargne logement ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz