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Cour de cassation, 19 avril 2005. 03-16.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.140

jurisprudence.case.decisionDate :

19 avril 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 275 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire "déjà partiellement perçue (...) au titre de l'indemnité d'occupation dont elle redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du logement commun en biens jusqu'à ce jour" ; Qu'en prévoyant une telle modalité d'exécution de la prestation compensatoire allouée, dérogatoire à l'article 275, sans avoir constaté l'accord de sa bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait déjà partiellement perçu, au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du logement commun en biens jusqu'à ce jour, la prestation compensatoire d'un montant de 36 600 euros qu'il lui a allouée, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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