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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pino Elysées, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Agostino X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 22 juin 1985 par la société Pino Elysées en qualité de maître d'hôtel, a été licencié pour faute lourde le 1er février 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1999) d'avoir écarté la faute grave, alors, selon le moyen :
1 / qu'en admettant la matérialité des griefs invoqués par l'employeur tirés d'une passation de fausses écritures et d'un abandon de caisse sans en tirer les conséquences juridiques qui s'en évinçaient en les qualifiant de faute lourde ou de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;
2 / qu'en retenant une simple erreur d'écriture dans le relevé de caisse au lieu du détournement d'espèces qui était établi par les pièces produites par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'appréciant la portée des éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a retenu à la charge de M. X... une erreur d'écriture et un oubli de caisse ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les erreurs portaient sur des sommes faibles, la cour d'appel a pu décider qu'elles ne constituaient ni une faute grave ni une faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pino Elysées aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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