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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Dominique X... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Sens (saisies immobilières), au profit de la société Loxxia Bail, société anonyme, venant aux droits de la société Equipbail elle-même venant aux droits de la société Camebail, ayant son siège social au ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Loxxia Bail, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels la société Equipbail, devenue Loxxia Bail, a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué, (Sens, 26 octobre 1999), rendu en dernier ressort, de rejeter leurs demandes de sursis à la vente et d'annulation du commandement et de la procédure ;
Mais attendu que le tribunal a rejeté la demande de sursis, formée avant l'audience éventuelle et donc fondée nécessairement sur l'article 690 du Code de procédure civile, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
Et attendu que l'article 673 du Code de procédure civile n'exige pas que le commandement mentionne la situation de l'immeuble "au regard des surêtés qui peuvent être prises" ni qu'il comprenne, outre le mandat spécial de saisir donné à l'huissier de justice, la copie du mandat donné par le représentant légal d'une personne morale à la personne physique qui agit pour son compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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