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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° T 21-15.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
L'Association interentreprises médecine du travail dénommée Association de santé au travail de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.786 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'Association interentreprises médecine du travail dénommée Association de santé au travail de la Haute-Marne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Agostini, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association interentreprises médecine du travail dénommée Association de santé au travail de la Haute-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association interentreprises médecine du travail dénommée Association de santé au travail de la Haute-Marne et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Interentreprises médecine du travail dénommée association de santé au travail de la Haute-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association ASTHM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 20 mai 2016 et de l'avoir condamnée à payer à M. [I] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le prononcé de cette sanction ;
ALORS QUE le fait de divulguer des informations confidentielles relatives à la rémunération des salariés est justiciable d'une sanction disciplinaire, peu important que le salarié ne soit pas à l'origine de l'indiscrétion ; qu'en annulant la mise à pied disciplinaire sanctionnant la diffusion d'informations confidentielles aux motifs inopérants que l'intéressé n'aurait fait que rapporter les propos d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'association ASTHM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [I] 9 241,50 € brut d'indemnité de préavis, outre 924,15 € de congés payés afférents ; 2 034,39 € net d'indemnité de licenciement ; 20 000 € net de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement nul ; et de l'avoir condamnée à payer à M. [I] 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas analysé l'ensemble des moyens de défense de l'employeur, écarté les conclusions d'une enquête du CHSCT ayant conclu à l'absence de faits concrets de harcèlement aux motifs inopérants que le salarié n'avait pas été entendu, et qui n'a pas tenu compte d'une enquête de la Caisse primaire d'assurance-maladie constatant de même que « des témoignages recueillis, il ressort qu'il n'y aurait pas eu de coup de mallette volontaire, éventuellement un léger coup accidentel », la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail.
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