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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 722 FS-P prononcé le 9 mai 2001 sur le pourvoi n° C 97-21.136 opposant Mme Pétra Z..., épouse A..., demeurant Les Irides, ..., au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Mme Petit, avocat général, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., ayant été appelée ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une première erreur matérielle a été commise au 3e paragraphe de la page 2, au visa des textes, la numérotation de la loi du 31 décembre 1971 n'étant pas 71-468, mais 71-1130 ;
Attendu qu'une seconde erreur matérielle a été commise au 5e paragraphe de la page 2, 9e ligne, sur le mot "par" qui doit être remplacé par le mot "pour" ;
Qu'il convient de rectifier ces deux erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la RECTIFICATION de l'arrêt n° 722 FS-P prononcé le 9 mai 2001 ;
Dit que le visa des textes au 3e paragraphe de la page 2 sera ainsi rédigé :
"Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971..." ;
Dit que la fin du 5e paragraphe de la page 2 sera ainsi rédigée :
"... M. Y..., avocat à ce barreau, a été entendu dans sa plaidoirie pour le conseil de l'Ordre ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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