LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims pour une durée de cinq ans, sous la rubrique interprétariat-traduction en arménien et russe, a sollicité son inscription sous la même rubrique mais pour la langue anglaise ; que sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel par décision du 27 novembre 2009, au motif suivant : "faible besoin d'interprètes en langue anglaise, absence de qualification particulière dans ce domaine" ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... soutient qu'un magistrat, qui avait fait appel à ses services d'interprétariat en langue anglaise, lui avait indiqué avoir des difficultés à trouver des interprètes en cette langue à Troyes et produit tous ses diplômes et références afin de prouver la réalité de ses compétences ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.