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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 septembre 1993), qu'un jugement rendu le 8 mars 1990 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque), Mme X... a interjeté appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du pourvoi en invoquant les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette notification soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité ;
Et attendu que l'arrêt a été notifié à Mme X... le 8 mars 1994 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la banque à laquelle elle réclamait des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des demandes formées contre elle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et son ex-conjoint avaient remis à la banque une étude sérieuse et documentée de nature à l'inciter à leur apporter son concours, que l'expérience professionnelle dont ils se prévalaient les mettait, tout autant que celle-ci, à même d'étudier leur projet et d'en mesurer les risques, enfin que l'intéressée tentait de faire supporter à son adversaire la perte financière n'ayant en réalité pour cause que son échec commercial, la cour d'appel a pu retenir, justifiant légalement sa décision, que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
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