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Cour de cassation, 13 septembre 2022. 22-80.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.129

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2022

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jurisprudence.case.fullText

N° B 22-80.129 F-N N° 50892 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 septembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et complicité et de corruption. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.

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