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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 janvier 2006, la Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie (la société Sorepla) a conclu avec la société Sita négoce (la société Sita) un contrat-cadre de reprise de matières plastiques usagées prêtes à être recyclées de type PET et PEHD, prévoyant une durée d'exécution de six ans devant arriver à échéance le 27 janvier 2012 ; que la société Sita ayant résilié le contrat le 21 juillet 2009, la société Sorepla l'a assignée en indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties et condamner la société Sita à payer à la société Sorepla des dommages-intérêts, l'arrêt retient que si la société Sorepla était fondée à demander, à la fin de l'année 2008, à la société Sita de revenir à la livraison des quantités et qualités de plastiques minimales contractuellement convenues, cette dernière, en n'incluant aucune quantité de PET Q0 et Q4 dans l'offre qu'elle a faite pour l'année 2009, a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il retient encore que face à ce manquement, la société Sorepla, en plaçant délibérément le différend sur le plan contentieux, cependant qu'elle recherchait divers aménagements du contrat auxquels la société Sita répondait pour certains favorablement, et en suspendant les relations à compter de fin janvier 2009, tandis que courant janvier 2009, la société Sita lui avait livré des quantités de Q0 et Q4 équivalentes en pourcentage à celles des années précédentes et avait proposé un projet de contrat constituant une base de discussion en suspendant toute livraison, a engagé sa responsabilité en sorte que la rupture des relations contractuelles incombe pour moitié à chacune des parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Sita rapportait la preuve, à la date de la résiliation unilatérale du contrat, d'une faute de la société Sorepla caractérisée et suffisamment grave pour justifier sa rupture plus de deux ans avant son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sita négoce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie et de M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur le principe de la résiliation judiciaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat du 27 janvier 2006 est prononcée au 21 juillet 2009 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SITA à payer à la société Sorepla la somme de 593. 152 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Le contrat a été exécuté sans problème majeur pendant les années 2006 et 2007, la société SOREPLA acceptant un volume supplémentaire porté à environ 6000 tonnes ce qui générait pour elle des dépenses supplémentaires, mais entre le21 janvier 2008 et le 21 janvier 2009 la quantité livrée atteindra 7018 tonnes, des difficultés ont opposé les parties à partir de la fin de l'année 2008 dans l'exécution du contrat qui ont conduit à des interrogations et demandes de SOREPLA qui :- par différents mels à partir de février 2008, s'est plainte de la quantité insuffisante des Q4 livrés et SITA NEGOCE admettait des difficultés d'approvisionnement tandis que par mel du 7 juillet 2008 elle demandait de limiter les livraisons de PHED qui subissait une crise sans précédent,- au vu d'un mel du 3 octobre 2008 de SITA NEGOCE annonçant la livraison pour 2009 de 4500 tonnes soit la moitié en Q5, un quart en Q6 et le dernier quart en PHED ce qui ne correspondait pas selon elle aux stipulations contractuelles de l'article 3. 4 qui prévoyait un minimum de 50 % de Q4et Q5, 25 % de PEHDet25 % de Q0, Q6 et Q1 par lettre du 29 octobre 2008, elle insistait sur le respect pour 2009 du volume, de la qualité et de la cadence de livraison dans les mêmes conditions que les années précédentes, au cours desquelles la livraison en Q0 et Q4 avait été de l'ordre de 80 % des quantité livrées en précisant que les fournitures de la qualité Q0 et Q4 étaient essentiels à son activité, ajoutant que cette lettre valait mise en demeure, ce qui conduisait SITA NEGOCE à répliquer le 22décembre2008 qu'elle respectait les stipulations contractuelles notamment de l'article 3. 4 peu important la pratique antérieure,- par lettre du 17 novembre 2008 elle réclamait l'arrêt des livraisons des PHED (polyétylène de haute densité pour la fabrication de caisses hautement résistantes notamment) ce que la SITA NEGOCE acceptait le jour même et la modification des prévisions en 2009, ce que la SITA NEGOCE prétend avoir accepté,- par lettre du 14 janvier 2009 elle sollicitait le report de paiement des factures de l'année 2008 pour la prime pour tonnage garanti portant sur6884 tonnes réceptionnées d'abord puis pour les factures elles-mêmes ce que SITA NEGOCE a accepté en consentant de nouveaux échéanciers le 24 février et le 5 mai 2009, tout en précisant attendre les règlements afin de reprendre les livraisons hors contrat,- par mel du 21janvier 2009, elle indiquait ne plus pouvoir absorber les'prix mini'et demandait à ne plus être livré, avant une prochaine réunion ce qui conduisait la SITA NEGOCE à répliquer qu'elle pouvait accepter certains aménagements sur les volumes contractuels sans pouvoir accepter un arrêt complet des livraisons et demandait à SOPRELA de lui confirmer un volume sur les qualités de PET pour la semaine prochaine en conservant les prix minimum,- le 6 février 2009 SITA NEGOCE transmettait un projet de contrat,- le 12 février 2009 SOPRELA indiquait ne plus avoir besoin de matière, faisait état de l'exceptionnelle intensité de la crise et de son impossibilité à absorber les prix minimum et proposait une rencontre rapide pour convenir d'échelonner la facturation de janvier2009,- le 24 février 2009 SITA NEGOCE acceptait cet échelonnement, indiquait attendre les commentaires sur le projet de contrat transmis mais refusait de revenir sur les termes du précédent contrat pour lequel, selon elle, SOPRELA avait demandé un arrêt brutal de toutes les livraisons en février 2009 en lui laissant le soin de gérer 450 tonnes par mois sur d'autres filières également en crise,- le 5 mai 2009 à la suite d'un rendez-vous de la veille SITA NEGOCE validait un nouvel échéancier de paiement et indiquait attendre les règlements avant de reprendre les livraisons hors contrat,- les désaccords persistant et SOREPLA n'ayant donné aucune suite à ce projet de contrat, SITA NEGOCE adressait le 25 mai 2009 une lettre par laquelle elle signifiait à SOPRELA qu'elle était contrainte de résilier le contrat suspendu de fait depuis plus de trois mois, et le nouvel échéancier du paiement des factures n'étant pas toujours respecté,- SOPRELA dans sa lettre du 23 juin 2009 contestait ce dernier point, s'interrogeait sur l'ouverture par SITA NEGOCE d'un site de recyclage, relevait l'absence de tout préavis et considérait cette résiliation nulle et non venue en demandant à cette société d'en confirmer l'abandon,- des discussions entre les parties n'aboutiront pas et une réunion du 7 juillet 2009 n'ayant pas permis de trouver un accord sur un projet de contrat, le 21 juillet 2009 SITA NEGOCE confirmait la résiliation anticipée du contrat en relevant que force est de constater qu'à ce jour, soit 6 mois exactement après votre demande de stopper brutalement et sans préavis les livraisons de produits, pour des raisons économiques liées à la chute brutale des prix des matières plastiques et malgré nos propositions d'aménagement de notre contrat-cadre, le contrat du 27 janvier 2006 est toujours suspendu à votre initiative et sans qu'un nouvel accord ait été trouvé, malgré la réunion du 7 juillet dernier qui s'est tenu dans nos locaux et en visant l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation de plein droit dans le cas où après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat,- SOREPLA répliquera le 22 juillet 2009 par son conseil en contestant la résiliation du contrat qui devait se poursuivre jusqu'au 27janvier 2012 et en mettant en demeure SITA NEGOCE d'en poursuivre l'exécution du contrat, en soulignant qu'à défaut d'y déférer sous huit jours, il était mandaté pour obtenir judiciairement l'indemnisation de SOREPLA du préjudice qu'elle avait subi et que cette résiliation contraire à, la loyauté contractuelle et au droit qui interdit toute rupture brutale d'une relation contractuelle établie avec une société au surplus dépendante de ses fournitures n'avait d'autre objet que de privilégier l'approvisionnement de sa propre usine au mépris des règles de la libre concurrence, par acte du 28 décembre 2009 SOREPLA a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré aux fins essentiellement d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture fautive et brutale imputable à SITA NEGOCE du contrat du 27 janvier 2OO6 ;- sur l'exception de compétence territoriale soulevée par SITA NEGOCE, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent par jugement du 18 février 2011 confirmé par la cour d'appel de Paris le 5 août 2011, Par jugement du 30 octobre 2012 du tribunal de commerce d'Epinal la société SOREPLA était placée sous sauvegarde de justice, la SELARL KREBS SUTY GELIS et M° X... étant respectivement désignés administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur et mandataire judiciaire tandis que par jugement du 4 décembre 2013 ce même tribunal adoptera le plan de continuation, mettant fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire et M° VIENOT étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Considérant que si la société SITA NEGOCE dans sa requête à jour fixe a sollicité la nullité du jugement à raison de la dissimulation dar la société SOREPLA de son admission au régime de la sauvegarde et de ses suites, elle a renoncé à cette demande dans ses dernière écritures ce qui rend sans portée les développements à cet égard de la SOREPLA ; Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une rupture brutale à son encontre, la société SITA NEGOCE se prévaut, après avoir rappelé les contradictions de l'argumentation de la société SOREPLA de ce que :- elle a respecté ses engagements contractuels sur les quantités livrées, celles de 2008 étant inférieures à celles de 2007 et ne sont supérieures selon SOREPLA que parce que cette dernière repousse, à tort, la fin de l'exercice à fin janvier 2009, comme sur les qualités selon la répartition par catégories contractuellement retenue,- l'arrêt des livraisons résulte de la seule demande de SOREPLA au titre de l'aménagement du contrat,- le motif essentiel de la, résiliation est l'arrêt des livraisons en sorte qu'il importe peu que le second motif invoqué, savoir le non-respect de l'échéancier de paiement se soit révélé infondé,- le grief allégué tiré de ce que la brutalité de la rupture tendait à permettre à SITA NEGOCE d'alimenter à son détriment sa propre usine de recyclage n'est pas fondé, la résiliation n'étant pas brutale puisque intervenue en définitive le7 juillet 2009 après deux réunions de concertation et six mois de suspension des livraisons à la demande de SOREPLA et l'analyse des flux de livraison ne révélant aucune augmentation significative de l'alimentation de ce nouveau centre,- elle n'est pas en position dominante sur le marché puisqu'elle ne collationne que11, 5 % des matériaux recyclables tandis que SOREPLA ne se fournissait auprès d'elle qu'à raison de 10 % des volumes qu'elle achetait,- elle conteste le grief qui lui est fait d'accorder à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence,- elle était fondée à résilier le contrat à raison d'une situation assimilable à la force majeure prévue par l'article 5. 1 du contrat qui stipule une faculté de résiliation pour chacune des parties dans le cas où la suspension se poursuivait au-delà d'un délai de trois mois, ce qui était le cas au 25 mai 2009, et après la réunion du 7 juillet 2009 par application de l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation dans le cas où, après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat ; Considérant que SOREPLA réplique que :- elle n'a commis aucune faute et qu'aucun bouleversement économique du contrat n'est intervenu,- elle a respecté ses obligations financières en honorant les paiements dans les délais impartis par le nouvel échéancier,- elle n'a jamais entendu mettre un terme au contrat mais a subi la résiliation brutale unilatérale de SITA NEGOCE ce qui s'évince de la lettre du 5 mai évoquant la reprise de livraisons hors contrat et de la lettre de résiliation du 25 mai 2009 se référant à un contexte économique difficile, et de celle du 17 juillet 2009par laquelle elle demandait la reprise des relations,- SITA NEGOCE n'a pas respecté ses engagements contractuels en procédant à des livraisons de surtonnages de mauvaise qualité ce que confirme la lettre de cette dernière du 3octobre 2008, l'année s'entendant du 27 janvier de l'année précédente à la suivante,- SITANEGOCE qui bénéficie d'une filière intégrée de la collecte au recyclage occupe une position dominante sur le marché en étant le premier acteur à but lucratif sur ce marché pertinent extrêmement étroit, étant observé qu'après la rupture elle ne pouvait plus se fournir à des conditions économiques comparables,- SITA NEGOCE accorde à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence en faisant crédit à cette dernière pendant au moins six mois sinon plus ; Considérant que, au vu des stipulations contractuelles et notamment de l'article 3. 4 du contrat si des tonnages minima étaient garantis, le parties pouvaient d'un commun accord convenir de les augmenter ce qui a été le cas pour les années 2006 et 2007, en sorte que si la SOREPLA ne peut se plaindre d'avoir reçu un tonnage dépassant les quantités minima ce qu'elle avait accepté en les recevant, elle était fondée à demander fin 2008 que les quantités soient réduites et notamment au vu des livraisons déjà effectuées l'arrêt des livraisons PHDE et une modification des prévisions pour 2009, ce qu'elle a fait par mel du 17 novembre 2008 ; Considérant que, eu égard, aux stipulations de cet article, qui évoque des quantités par année de référence, l'appréciation de la quantité livrée doit se faire en l'absence de toute autre spécification par année civile, en sorte qu'il n'est pas contredit utilement que pour cette année 2008 la quantité livrée était de 5763, 25 tonnes en diminution sur les livraisons des deux années antérieures, cette analyse étant confirmée par le fait que pour l'année 2006 qui comportait, eu égard à la date du début du contrat, un mois de moins, la quantité à livrer était moindre, et étant observé qu'aucune quantité n'était indiquée pour la dernière année contractuelle et qu'il est manifeste qu'en faisant sa proposition pour l'année 2009, la livraison incluait celle qui qui sera faite en janvier 2009 ; Considérant que, il s'évince des nombreux mels échangés, que les parties admettent l'une et l'autre que le différend qui les oppose est largement lié à la volatilité des cours du marché et à une situation de crise économique affectant le secteur, conduisant la SOPRELA à solliciter des aménagements et des différés de paiement dont certains ont été acceptés par la SITA NEGOCE qui, elle-même pour contester la décision de la SOPRELA d'arrêter toute livraison en février 2009 évoquera la situation d'autres filières elles-mêmes en situation de crise ; que cependant, en l'absence d'éléments précis et vérifiables, le bouleversement économique des conditions d'exécution du contrat n'est pas pour autant caractérisé ; Considérant que la SITA NEGOCE ne pouvait ignorer les besoins de la SOREPLA en PET Q0 et Q4 dès lors que les premières années d'exécution du contrat elle avait fourni cette dernière majoritairement en ces références ; Considérant que la société SITA NEGOCE ne peut utilement prétendre que par son mel du 3 octobre 2008 annonçant les prévisions de livraisons elle respectait les stipulations contractuelles, puisque l'article 3. 4 du contrat définissait la répartition des livraisons en trois catégories, : Q4 + Q5 à hauteur de 50 %, PEHD pour 25 %, Q + Q6 + Q1 pour le dernier quart, que les prix étaient différents pour Q0 (260 ¿/ T) qui correspond à une bouteille 100 % clair Q4 (210 ¿/ T) qui correspond à une bouteille claire, naturel et/ ou bleuté, les autres références tant au prix de150 ¿/ T, et que, la proposition du 3 octobre 2005 si elle respecte la quantité globale de 4500 tonnes et la répartition selon chaque catégorie, par moitié pour la première, par quart pour les deux autres, constitue la première en totalité en Q5, et la dernière en totalité en Q6 soit des seules références de qualité inférieure, étant ce qui justifiait la protestation de SOREPLA du 29 octobre 2008, que la SITA NEGOCE refusera de prendre en considération le 22 décembre 2008 ; Considérant que toutefois, eu égard à un aménagement qu'elle sollicitait, la SOREPLA plaçait délibérément le différend sur le plan contentieux, en mettant en demeure SITA NEGOCE de continuer la pratique antérieure et en indiquant qu'elle s'opposerait par tout moyen de droit à sa remise en cause à son préjudice tandis qu'il est avéré que en janvier 2009 SITA NEGOCE tenant de fait compte de la demande de la SOREPLA n'a livré aucun PHED, et a livré sur 488 tonnes de PET 69 % de la qualitéQ4 et QO ; Considérant que, dans le même temps, confrontée à un surtonnage et prétendant ne pouvoir absorber les prix minium qui lui étaient appliqués par SITA NEGOCE, la SOREPLA demandait de suspendre toute livraison par mel du 21 janvier auquel la SITA NEGOCE répliquera, par mel du 23 janvier 2009 ne pouvoir arrêter toute livraison et le report des échéances des factures 2008, ce qu'acceptera la SITA NEGOCE ; Considérant que le projet de contrat du 6 février 2009 d'une durée d'un an prévoyait pour 2009 une livraison de 5000 à 6800 tonnes réparties à raison de 1500 à 2300 tonnes de qualité Q4, de 750 tonnes de qualité Q5, de 750 tonnes de qualité Q6 et de 2000 à 3000 tonnes de qualité PHED, et pouvait paraître tenir compte sur ce point de certaines revendications de la SOPRELA, tandis qu'il pratiquait des prix inférieurs, qu'une telle proposition pouvait donc paraître une base de discussion admissible ; Considérant que par mel du 5 mai 2009 SITA NEGOCE insistait sur la nécessité du respect des échéances de paiement avant de reprendre des livraisons hors contrat, que par lettre du 25 mai 2009 SITA NEGOCE résiliait avec effet immédiat le contrat en se prévalant du non-respect de l'échéancier de paiement, grief qui se révélera non fondé, et de la suspension des livraisons ; Considérant que à raison des protestations de la SOREPLA, la SITA NEGOCE abandonnera par lettre du 21 juillet 2009 le grief du non-respect de l'échéancier de paiement mais confirmera la résiliation compte tenu de l'arrêt brutal et sans préavis des livraisons depuis six mois en se prévalant de l'article 4 du contrat ; Considérant que cet article stipule que, le contrat peut être résilié de plein droit, deux mois après une mise en demeure restée infructueuse, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations lui incombant, pour une cause indépendante de la force majeure et dans le cas ou après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible par suite du bouleversement du contrat ; Considérant toutefois que le bouleversement économique n'ayant pas été caractérisé, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables ; Considérant que la SOREPLA ne démontre pas que la décision prise le 3 octobre 2008 de ne plus lui livrer des PET Q0 et Q4 a pour origine la création concomitante d'un site de recyclage qu'elle exploite, dès lors que ce site est relativement éloigné et a vocation à être alimenté par des produits provenant des collectivités locales proches, que les produits de ce type destinés à d'autres clients n'ont pas été en augmentation sensible, que SITA NEGOCE n'exploite pas directement ce site ; Considérant que n'est pas plus, établi l'abus par la SITA NEGOCE de sa position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se trouverait la SOREPLA, dès lors que, le marché pertinent est celui sur lequel cette dernière peut se procurer des produits substituables qu'ils émanent d'un acteur à but lucratif ou non, que la part de ce marché qu'exploite SITA NEGOCE est de l'ordre de 11, 5 %, que les volumes achetés par SOREPLA auprès de SITA NEGOCE est inférieure à 10 % de son chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, que, si SOREPLA était fondée à demander à la fin 2008 à SITA NEGOCE de revenir à la livraison des quantités et qualités de plastiques minimales contractuellement convenues, SITA NEGOCE sans qu'il soit caractérisé à son encontre un abus de position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se serait trouvée SOREPLA, en n'incluant aucune quantité de PET Q0 etQ4 dans l'offre qu'elle a faite pour l'année 2009 a manqué à ses obligations contractuelles, que face à ce manquement, SOREPLA a, en plaçant délibérément le différend sur le plan contentieux alors qu'elle recherchait divers aménagements du contrat auxquels SITA NEGOCE répondait pour certains favorablement et en suspendant à compter de fin janvier, alors même que courant janvier 2009 SITA NEGOCE lui avait livré des quantités de Q0 et Q4 équivalentes en pourcentage à celles des années précédentes, et proposé un projet de contrat constituant une base de discussion en suspendant toute livraison, à raison de prix trop élevés dont l'un des objectifs du projet de contrat était de les pallier a engagé sa responsabilité, en sorte que la rupture des relations contractuelles incombe pour moitié à chacune des parties ; Considérant que, au titre du préjudice résultant de la rupture la SOREPLA réclame :- une somme de 2. 648. 000 ¿ HT au titre du surcoût d'approvisionnement,- une somme de 680. 577, 01 ¿ HT au titre du manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise,- une somme de 1. 283. 650, 91 ¿ HT au titre de l'augmentation du coût de production à la tonne,- une somme de 3. 287. 774 ¿ au titre de la perte de clientèle ; Sur le surcoût d'approvisionnement : Considérant que le principe d'un surcoût d'approvisionnement est acquis dès lors qu'il est avéré qu'entre juillet 2009, date de la résiliation et la date normale d'expiration du contrat les prix à la tonne de chaque référence ont sensiblement augmentés tandis que par application du contrat une telle augmentation aurait pu être cantonnée, que le préjudice subi de ce chef est indemnisable comme se rattachant à la perte de marge brute ; Considérant que le préjudice doit être calculé sur une période de 30 mois de juillet 2009 date de résiliation jusqu'à la date normale de la fin du contrat sur la base de 4500 tonnes par an qui est la quantité minimale de livraison puisque l'évolution du différend avant la résiliation révèle la volonté de SOREPLA d'éliminer le surtonnage ; ce qui conduit à réduire de 46 % l'évaluation proposée par le cabinet PROREVISE ; Considérant que des pièces produites s'évince que certains fournisseurs pratiquaient des coûts moindres que ceux retenus par les experts comptables sollicités par SOREPLA tel VALORPLAST la différence pouvant varierde20 à 50 %, qu'il convient de tenir compte également qu'il résulte des pièces de la procédure que SOREPLA n'avait pas de besoin de certaines références eu égard à l'activité qu'elle développait que, par voie de conséquence, il y a lieu d'appliquer une nouvelle réfaction de 30 % sur l'évaluation du cabinet PROREVISE. Considérant que, sous ces réserves, l'estimation du cabinet PROREVISE est pertinente, en sorte que le préjudice au titre du surcoût d'approvisionnement s'établit à 1. 186. 304 ¿ ; Sur les autres chefs de préjudices ; Considérant que la SOREPLA ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre du manque à gagner sur le taux de rendement de la matière première qu'elle ne justifie que par la méconnaissance du taux de rendement de ces matières premières, étant observé que le montant réclamé ne repose sur aucune donnée précise et vérifiable ; Considérant qu'il en est de même pour le préjudice allégué tiré de l'augmentation du coût de production à la tonne qu'elle ne justifie que par le renchérissement du coût de production lié à l'approvisionnement ponctuel en quantité insuffisante pour faire fonctionner son site de production étant observé qu'elle ne fournit là encore aucun élément précis et vérifiable ; Considérant que ne peut pas plus prospérer la demande au titre d'une perte de clientèle qui ne repose sur aucun élément précis ni réclamation étayée de clients tandis que la SOREPLA justifie sa demande en faisant valoir que l'incapacité de satisfaire cette clientèle l'autorise à réclamer non pas la seule perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué mais la totalité du chiffre d'affaires perdu alors que le préjudice découlant d'une résiliation fautive ne résulte que de la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué et que le préjudice pour la perte de clientèle ne s'identifie pas avec la perte du chiffre d'affaires ; Considérant que, eu égard à la part de responsabilité laissée à la charge de SOREPLA, et du préjudice en définitive retenu, SITA NEGOCE est condamnée à lui payer une somme de 593. 152 ¿ » ;
1°/ ALORS QU'hors le cas de l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale légale ou conventionnelle, une partie à un contrat à durée déterminée ne peut résilier unilatéralement la convention qu'en cas de manquement grave de son cocontractant à ses obligations, lequel doit rendre intolérable le maintien du contrat ; que la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, qui s'exerce aux risques et périls de la partie qui en prend l'initiative, oblige celle-ci à réparer l'ensemble des dommages causés par la résiliation de la convention lorsque cette résiliation n'était pas justifiée par un manquement grave de son cocontractant et qu'elle n'était pas autorisée à y procéder ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que la résiliation du contrat, qu'elle a d'ailleurs judiciairement fixée à cette date, avait été décidée unilatéralement par la société SITA le 21 juillet 2009 ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour qui prononce néanmoins la résiliation judiciaire du contrat cadre du 27 janvier 2006 « aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties », cependant qu'elle constatait que ce contrat avait été conclu pour une durée déterminée, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si la société SITA, à la date de la résiliation unilatérale, justifiait d'une faute grave de la société Sorepla, rendant intolérable le maintien du contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée, qui s'exerce aux risques et périls de la partie qui est à l'initiative de la rupture, oblige celle-ci à réparer l'ensemble des dommages causés par la résiliation de la convention lorsque cette résiliation n'était pas justifiée par une faute grave de son cocontractant et qu'elle n'était pas autorisée à y procéder ; qu'en refusant d'indemniser intégralement le préjudice subi par la société SITA, cependant qu'elle constatait que la société SITA avait unilatéralement rompu le contrat à durée déterminée qui la liait à cette dernière trois ans avant son terme, et qu'elle ne constatait pas que la société Sorepla avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce dont il résultait que la société exposante avait droit d'être d'indemnisée de l'intégralité du préjudice qu'elle subissait du fait de la rupture brutale du contrat qui, en l'absence d'une faute grave et quel que soit le comportement imputé à l'exposante, aurait dû se poursuivre jusqu'à son terme, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
3°/ ALORS QUE vainement serait-il soutenu que la Cour d'appel aurait en réalité situé la rupture non à la date du 21 juillet 2009, mais plusieurs mois auparavant, et attribué l'initiative de cette rupture à chacune des parties, dès lors qu'elle énonçait (arrêt page 8 paragraphe 2) que si la société SITA a commis des fautes caractérisées en s'abstenant de livrer les quantités et qualités requises, la société Sorepla avait, quant à elle, « (placé) délibérément le différend sur le plan contentieux », et « suspendu toute livraison » à compter du mois de janvier 2009 ; qu'en effet, la circonstance que la société Sorepla ait « placé le différend sur le plan contentieux », en adressant à la société SITA NEGOCE une lettre de mise en demeure de respecter la lettre du contrat, ne pouvait caractériser une manifestation de volonté de résilier le contrat qu'aurait exprimée la société Sorepla ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du même Code ;
4°/ ALORS ENCORE QU'en se déterminant par les motifs susvisés, cependant que la suspension des livraisons ne pouvait pas davantage caractériser une résiliation du contrat dont l'exposante aurait pris l'initiative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
5°/ ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société SITA ayant toujours reconnu que la convention des parties avait été résiliée unilatéralement par elle-même le 21 juillet 2009, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la résiliation du contrat serait intervenue à l'initiative des deux parties, et situer par surcroît cette résiliation six mois auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
(sur le principe de la résiliation judiciaire aux torts réciproques)
XII.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat du 27 janvier 2006 est prononcée au 21 juillet 2009 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties et d'AVOIR en conséquence, condamné la société SITA à payer à la société Sorepla la somme de 593. 152 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Le contrat a été exécuté sans problème majeur pendant les années 2006 et 2007, la société SOREPLA acceptant un volume supplémentaire porté à environ 6000 tonnes ce qui générait pour elle des dépenses supplémentaires, mais entre le21 janvier 2008 et le 21 janvier 2009 la quantité livrée atteindra 7018 tonnes, des difficultés ont opposé les parties à partir de la fin de l'année 2008 dans l'exécution du contrat qui ont conduit à des interrogations et demandes de SOREPLA qui :- par différents mels à partir de février 2008, s'est plainte de la quantité insuffisante des Q4 livrés et SITA NEGOCE admettait des difficultés d'approvisionnement tandis que par mel du 7 juillet 2008 elle demandait de limiter les livraisons de PHED qui subissait une crise sans précédent,- au vu d'un mel du 3 octobre 2008 de SITA NEGOCE annonçant la livraison pour 2009 de 4500 tonnes soit la moitié en Q5, un quart en Q6 et le dernier quart en PHED ce qui ne correspondait pas selon elle aux stipulations contractuelles de l'article 3. 4 qui prévoyait un minimum de 50 % de Q4et Q5, 25 % de PEHDet25 % de Q0, Q6 et Q1 par lettre du 29 octobre 2008, elle insistait sur le respect pour 2009 du volume, de la qualité et de la cadence de livraison dans les mêmes conditions que les années précédentes, au cours desquelles la livraison en Q0 et Q4 avait été de l'ordre de 80 % des quantité livrées en précisant que les fournitures de la qualité Q0 et Q4 étaient essentiels à son activité, ajoutant que cette lettre valait mise en demeure, ce qui conduisait SITA NEGOCE à répliquer le 22décembre2008 qu'elle respectait les stipulations contractuelles notamment de l'article 3. 4 peu important la pratique antérieure,- par lettre du 17 novembre 2008 elle réclamait l'arrêt des livraisons des PHED (polyétylène de haute densité pour la fabrication de caisses hautement résistantes notamment) ce que la SITA NEGOCE acceptait le jour même et la modification des prévisions en 2009, ce que la SITA NEGOCE prétend avoir accepté,- par lettre du 14 janvier 2009 elle sollicitait le report de paiement des factures de l'année 2008 pour la prime pour tonnage garanti portant sur6884 tonnes réceptionnées d'abord puis pour les factures elles-mêmes ce que SITA NEGOCE a accepté en consentant de nouveaux échéanciers le 24 février et le 5 mai 2009, tout en précisant attendre les règlements afin de reprendre les livraisons hors contrat,- par mel du 21janvier 2009, elle indiquait ne plus pouvoir absorber les'prix mini'et demandait à ne plus être livré, avant une prochaine réunion ce qui conduisait la SITA NEGOCE à répliquer qu'elle pouvait accepter certains aménagements sur les volumes contractuels sans pouvoir accepter un arrêt complet des livraisons et demandait à SOPRELA de lui confirmer un volume sur les qualités de PET pour la semaine prochaine en conservant les prix minimum,- le 6 février 2009 SITA NEGOCE transmettait un projet de contrat,- le 12 février 2009 SOPRELA indiquait ne plus avoir besoin de matière, faisait état de l'exceptionnelle intensité de la crise et de son impossibilité à absorber les prix minimum et proposait une rencontre rapide pour convenir d'échelonner la facturation de janvier2009,- le 24 février 2009 SITA NEGOCE acceptait cet échelonnement, indiquait attendre les commentaires sur le projet de contrat transmis mais refusait de revenir sur les termes du précédent contrat pour lequel, selon elle, SOPRELA avait demandé un arrêt brutal de toutes les livraisons en février 2009 en lui laissant le soin de gérer 450 tonnes par mois sur d'autres filières également en crise,- le 5 mai 2009 à la suite d'un rendez-vous de la veille SITA NEGOCE validait un nouvel échéancier de paiement et indiquait attendre les règlements avant de reprendre les livraisons hors contrat,- les désaccords persistant et SOREPLA n'ayant donné aucune suite à ce projet de contrat, SITA NEGOCE adressait le 25 mai 2009 une lettre par laquelle elle signifiait à SOPRELA qu'elle était contrainte de résilier le contrat suspendu de fait depuis plus de trois mois, et le nouvel échéancier du paiement des factures n'étant pas toujours respecté,- SOPRELA dans sa lettre du 23 juin 2009 contestait ce dernier point, s'interrogeait sur l'ouverture par SITA NEGOCE d'un site de recyclage, relevait l'absence de tout préavis et considérait cette résiliation nulle et non venue en demandant à cette société d'en confirmer l'abandon,- des discussions entre les parties n'aboutiront pas et une réunion du 7 juillet 2009 n'ayant pas permis de trouver un accord sur un projet de contrat, le 21 juillet 2009 SITA NEGOCE confirmait la résiliation anticipée du contrat en relevant que force est de constater qu'à ce jour, soit 6 mois exactement après votre demande de stopper brutalement et sans préavis les livraisons de produits, pour des raisons économiques liées à la chute brutale des prix des matières plastiques et malgré nos propositions d'aménagement de notre contrat-cadre, le contrat du 27 janvier 2006 est toujours suspendu à votre initiative et sans qu'un nouvel accord ait été trouvé, malgré la réunion du 7 juillet dernier qui s'est tenu dans nos locaux et en visant l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation de plein droit dans le cas où après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat,- SOREPLA répliquera le 22 juillet 2009 par son conseil en contestant la résiliation du contrat qui devait se poursuivre jusqu'au 27janvier 2012 et en mettant en demeure SITA NEGOCE d'en poursuivre l'exécution du contrat, en soulignant qu'à défaut d'y déférer sous huit jours, il était mandaté pour obtenir judiciairement l'indemnisation de SOREPLA du préjudice qu'elle avait subi et que cette résiliation contraire à, la loyauté contractuelle et au droit qui interdit toute rupture brutale d'une relation contractuelle établie avec une société au surplus dépendante de ses fournitures n'avait d'autre objet que de privilégier l'approvisionnement de sa propre usine au mépris des règles de la libre concurrence, par acte du 28 décembre 2009 SOREPLA a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré aux fins essentiellement d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture fautive et brutale imputable à SITA NEGOCE du contrat du 27 janvier 2OO6 ;- sur l'exception de compétence territoriale soulevée par SITA NEGOCE, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent par jugement du 18 février 2011 confirmé par la cour d'appel de Paris le 5 août 2011, Par jugement du 30 octobre 2012 du tribunal de commerce d'Epinal la société SOREPLA était placée sous sauvegarde de justice, la SELARL KREBS SUTY GELIS et M° X... étant respectivement désignés administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur et mandataire judiciaire tandis que par jugement du 4 décembre 2013 ce même tribunal adoptera le plan de continuation, mettant fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire et M° VIENOT étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Considérant que si la société SITA NEGOCE dans sa requête à jour fixe a sollicité la nullité du jugement à raison de la dissimulation dar la société SOREPLA de son admission au régime de la sauvegarde et de ses suites, elle a renoncé à cette demande dans ses dernière écritures ce qui rend sans portée les développements à cet égard de la SOREPLA ; Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une rupture brutale à son encontre, la société SITA NEGOCE se prévaut, après avoir rappelé les contradictions de l'argumentation de la société SOREPLA de ce que :- elle a respecté ses engagements contractuels sur les quantités livrées, celles de 2008 étant inférieures à celles de 2007 et ne sont supérieures selon SOREPLA que parce que cette dernière repousse, à tort, la fin de l'exercice à fin janvier 2009, comme sur les qualités selon la répartition par catégories contractuellement retenue,- l'arrêt des livraisons résulte de la seule demande de SOREPLA au titre de l'aménagement du contrat,- le motif essentiel de la, résiliation est l'arrêt des livraisons en sorte qu'il importe peu que le second motif invoqué, savoir le non-respect de l'échéancier de paiement se soit révélé infondé,- le grief allégué tiré de ce que la brutalité de la rupture tendait à permettre à SITA NEGOCE d'alimenter à son détriment sa propre usine de recyclage n'est pas fondé, la résiliation n'étant pas brutale puisque intervenue en définitive le7 juillet 2009 après deux réunions de concertation et six mois de suspension des livraisons à la demande de SOREPLA et l'analyse des flux de livraison ne révélant aucune augmentation significative de l'alimentation de ce nouveau centre,- elle n'est pas en position dominante sur le marché puisqu'elle ne collationne que11, 5 % des matériaux recyclables tandis que SOREPLA ne se fournissait auprès d'elle qu'à raison de 10 % des volumes qu'elle achetait,- elle conteste le grief qui lui est fait d'accorder à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence,- elle était fondée à résilier le contrat à raison d'une situation assimilable à la force majeure prévue par l'article 5. 1 du contrat qui stipule une faculté de résiliation pour chacune des parties dans le cas où la suspension se poursuivait au-delà d'un délai de trois mois, ce qui était le cas au 25 mai 2009, et après la réunion du 7 juillet 2009 par application de l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation dans le cas où, après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat ; Considérant que SOREPLA réplique que :- elle n'a commis aucune faute et qu'aucun bouleversement économique du contrat n'est intervenu,- elle a respecté ses obligations financières en honorant les paiements dans les délais impartis par le nouvel échéancier,- elle n'a jamais entendu mettre un terme au contrat mais a subi la résiliation brutale unilatérale de SITA NEGOCE ce qui s'évince de la lettre du 5 mai évoquant la reprise de livraisons hors contrat et de la lettre de résiliation du 25 mai 2009 se référant à un contexte économique difficile, et de celle du 17 juillet 2009par laquelle elle demandait la reprise des relations,- SITA NEGOCE n'a pas respecté ses engagements contractuels en procédant à des livraisons de surtonnages de mauvaise qualité ce que confirme la lettre de cette dernière du 3octobre 2008, l'année s'entendant du 27 janvier de l'année précédente à la suivante,- SITANEGOCE qui bénéficie d'une filière intégrée de la collecte au recyclage occupe une position dominante sur le marché en étant le premier acteur à but lucratif sur ce marché pertinent extrêmement étroit, étant observé qu'après la rupture elle ne pouvait plus se fournir à des conditions économiques comparables,- SITA NEGOCE accorde à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence en faisant crédit à cette dernière pendant au moins six mois sinon plus ; Considérant que, au vu des stipulations contractuelles et notamment de l'article 3. 4 du contrat si des tonnages minima étaient garantis, le parties pouvaient d'un commun accord convenir de les augmenter ce qui a été le cas pour les années 2006 et 2007, en sorte que si la SOREPLA ne peut se plaindre d'avoir reçu un tonnage dépassant les quantités minima ce qu'elle avait accepté en les recevant, elle était fondée à demander fin 2008 que les quantités soient réduites et notamment au vu des livraisons déjà effectuées l'arrêt des livraisons PHDE et une modification des prévisions pour 2009, ce qu'elle a fait par mel du 17 novembre 2008 ; Considérant que, eu égard, aux stipulations de cet article, qui évoque des quantités par année de référence, l'appréciation de la quantité livrée doit se faire en l'absence de toute autre spécification par année civile, en sorte qu'il n'est pas contredit utilement que pour cette année 2008 la quantité livrée était de 5763, 25 tonnes en diminution sur les livraisons des deux années antérieures, cette analyse étant confirmée par le fait que pour l'année 2006 qui comportait, eu égard à la date du début du contrat, un mois de moins, la quantité à livrer était moindre, et étant observé qu'aucune quantité n'était indiquée pour la dernière année contractuelle et qu'il est manifeste qu'en faisant sa proposition pour l'année 2009, la livraison incluait celle qui qui sera faite en janvier 2009 ; Considérant que, il s'évince des nombreux mels échangés, que les parties admettent l'une et l'autre que le différend qui les oppose est largement lié à la volatilité des cours du marché et à une situation de crise économique affectant le secteur, conduisant la SOPRELA à solliciter des aménagements et des différés de paiement dont certains ont été acceptés par la SITA NEGOCE qui, elle-même pour contester la décision de la SOPRELA d'arrêter toute livraison en février 2009 évoquera la situation d'autres filières elles-mêmes en situation de crise ; que cependant, en l'absence d'éléments précis et vérifiables, le bouleversement économique des conditions d'exécution du contrat n'est pas pour autant caractérisé ; Considérant que la SITA NEGOCE ne pouvait ignorer les besoins de la SOREPLA en PET Q0 et Q4 dès lors que les premières années d'exécution du contrat elle avait fourni cette dernière majoritairement en ces références ; Considérant que la société SITA NEGOCE ne peut utilement prétendre que par son mel du 3 octobre 2008 annonçant les prévisions de livraisons elle respectait les stipulations contractuelles, puisque l'article 3. 4 du contrat définissait la répartition des livraisons en trois catégories, : Q4 + Q5 à hauteur de 50 %, PEHD pour 25 %, Q + Q6 + Q1 pour le dernier quart, que les prix étaient différents pour Q0 (260 ¿/ T) qui correspond à une bouteille 100 % clair Q4 (210 ¿/ T) qui correspond à une bouteille claire, naturel et/ ou bleuté, les autres références tant au prix de150 ¿/ T, et que, la proposition du 3 octobre 2005 si elle respecte la quantité globale de 4500 tonnes et la répartition selon chaque catégorie, par moitié pour la première, par quart pour les deux autres, constitue la première en totalité en Q5, et la dernière en totalité en Q6 soit des seules références de qualité inférieure, étant ce qui justifiait la protestation de SOREPLA du 29 octobre 2008, que la SITA NEGOCE refusera de prendre en considération le 22 décembre 2008 ; Considérant que toutefois, eu égard à un aménagement qu'elle sollicitait, la SOREPLA plaçait délibérément le différend sur le plan contentieux, en mettant en demeure SITA NEGOCE de continuer la pratique antérieure et en indiquant qu'elle s'opposerait par tout moyen de droit à sa remise en cause à son préjudice tandis qu'il est avéré que en janvier 2009 SITA NEGOCE tenant de fait compte de la demande de la SOREPLA n'a livré aucun PHED, et a livré sur 488 tonnes de PET 69 % de la qualitéQ4 et QO ; Considérant que, dans le même temps, confrontée à un surtonnage et prétendant ne pouvoir absorber les prix minium qui lui étaient appliqués par SITA NEGOCE, la SOREPLA demandait de suspendre toute livraison par mel du 21 janvier auquel la SITA NEGOCE répliquera, par mel du 23 janvier 2009 ne pouvoir arrêter toute livraison et le report des échéances des factures 2008, ce qu'acceptera la SITA NEGOCE ; Considérant que le projet de contrat du 6 février 2009 d'une durée d'un an prévoyait pour 2009 une livraison de 5000 à 6800 tonnes réparties à raison de 1500 à 2300 tonnes de qualité Q4, de 750 tonnes de qualité Q5, de 750 tonnes de qualité Q6 et de 2000 à 3000 tonnes de qualité PHED, et pouvait paraître tenir compte sur ce point de certaines revendications de la SOPRELA, tandis qu'il pratiquait des prix inférieurs, qu'une telle proposition pouvait donc paraître une base de discussion admissible ; Considérant que par mel du 5 mai 2009 SITA NEGOCE insistait sur la nécessité du respect des échéances de paiement avant de reprendre des livraisons hors contrat, que par lettre du 25 mai 2009 SITA NEGOCE résiliait avec effet immédiat le contrat en se prévalant du non-respect de l'échéancier de paiement, grief qui se révélera non fondé, et de la suspension des livraisons ; Considérant que à raison des protestations de la SOREPLA, la SITA NEGOCE abandonnera par lettre du 21 juillet 2009 le grief du non-respect de l'échéancier de paiement mais confirmera la résiliation compte tenu de l'arrêt brutal et sans préavis des livraisons depuis six mois en se prévalant de l'article 4 du contrat ; Considérant que cet article stipule que, le contrat peut être résilié de plein droit, deux mois après une mise en demeure restée infructueuse, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations lui incombant, pour une cause indépendante de la force majeure et dans le cas ou après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible par suite du bouleversement du contrat ; Considérant toutefois que le bouleversement économique n'ayant pas été caractérisé, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables ; Considérant que la SOREPLA ne démontre pas que la décision prise le 3 octobre 2008 de ne plus lui livrer des PET Q0 et Q4 a pour origine la création concomitante d'un site de recyclage qu'elle exploite, dès lors que ce site est relativement éloigné et a vocation à être alimenté par des produits provenant des collectivités locales proches, que les produits de ce type destinés à d'autres clients n'ont pas été en augmentation sensible, que SITA NEGOCE n'exploite pas directement ce site ; Considérant que n'est pas plus, établi l'abus par la SITA NEGOCE de sa position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se trouverait la SOREPLA, dès lors que, le marché pertinent est celui sur lequel cette dernière peut se procurer des produits substituables qu'ils émanent d'un acteur à but lucratif ou non, que la part de ce marché qu'exploite SITA NEGOCE est de l'ordre de 11, 5 %, que les volumes achetés par SOREPLA auprès de SITA NEGOCE est inférieure à 10 % de son chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, que, si SOREPLA était fondée à demander à la fin 2008 à SITA NEGOCE de revenir à la livraison des quantités et qualités de plastiques minimales contractuellement convenues, SITA NEGOCE sans qu'il soit caractérisé à son encontre un abus de position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se serait trouvée SOREPLA, en n'incluant aucune quantité de PET Q0 etQ4 dans l'offre qu'elle a faite pour l'année 2009 a manqué à ses obligations contractuelles, que face à ce manquement, SOREPLA a, en plaçant délibérément le différend sur le plan contentieux alors qu'elle recherchait divers aménagements du contrat auxquels SITA NEGOCE répondait pour certains favorablement et en suspendant à compter de fin janvier, alors même que courant janvier 2009 SITA NEGOCE lui avait livré des quantités de Q0 et Q4 équivalentes en pourcentage à celles des années précédentes, et proposé un projet de contrat constituant une base de discussion en suspendant toute livraison, à raison de prix trop élevés dont l'un des objectifs du projet de contrat était de les pallier a engagé sa responsabilité, en sorte que la rupture des relations contractuelles incombe pour moitié à chacune des parties ; Considérant que, au titre du préjudice résultant de la rupture la SOREPLA réclame :- une somme de 2. 648. 000 ¿ HT au titre du surcoût d'approvisionnement,- une somme de 680. 577, 01 ¿ HT au titre du manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise,- une somme de 1. 283. 650, 91 ¿ HT au titre de l'augmentation du coût de production à la tonne,- une somme de 3. 287. 774 ¿ au titre de la perte de clientèle ; Sur le surcoût d'approvisionnement : Considérant que le principe d'un surcoût d'approvisionnement est acquis dès lors qu'il est avéré qu'entre juillet 2009, date de la résiliation et la date normale d'expiration du contrat les prix à la tonne de chaque référence ont sensiblement augmentés tandis que par application du contrat une telle augmentation aurait pu être cantonnée, que le préjudice subi de ce chef est indemnisable comme se rattachant à la perte de marge brute ; Considérant que le préjudice doit être calculé sur une période de 30 mois de juillet 2009 date de résiliation jusqu'à la date normale de la fin du contrat sur la base de 4500 tonnes par an qui est la quantité minimale de livraison puisque l'évolution du différend avant la résiliation révèle la volonté de SOREPLA d'éliminer le surtonnage ; ce qui conduit à réduire de 46 % l'évaluation proposée par le cabinet PROREVISE ; Considérant que des pièces produites s'évince que certains fournisseurs pratiquaient des coûts moindres que ceux retenus par les experts comptables sollicités par SOREPLA tel VALORPLAST la différence pouvant varierde20 à 50 %, qu'il convient de tenir compte également qu'il résulte des pièces de la procédure que SOREPLA n'avait pas de besoin de certaines références eu égard à l'activité qu'elle développait que, par voie de conséquence, il y a lieu d'appliquer une nouvelle réfaction de 30 % sur l'évaluation du cabinet PROREVISE. Considérant que, sous ces réserves, l'estimation du cabinet PROREVISE est pertinente, en sorte que le préjudice au titre du surcoût d'approvisionnement s'établit à 1. 186. 304 ¿ ; Sur les autres chefs de préjudices ; Considérant que la SOREPLA ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre du manque à gagner sur le taux de rendement de la matière première qu'elle ne justifie que par la méconnaissance du taux de rendement de ces matières premières, étant observé que le montant réclamé ne repose sur aucune donnée précise et vérifiable ; Considérant qu'il en est de même pour le préjudice allégué tiré de l'augmentation du coût de production à la tonne qu'elle ne justifie que par le renchérissement du coût de production lié à l'approvisionnement ponctuel en quantité insuffisante pour faire fonctionner son site de production étant observé qu'elle ne fournit là encore aucun élément précis et vérifiable ; Considérant que ne peut pas plus prospérer la demande au titre d'une perte de clientèle qui ne repose sur aucun élément précis ni réclamation étayée de clients tandis que la SOREPLA justifie sa demande en faisant valoir que l'incapacité de satisfaire cette clientèle l'autorise à réclamer non pas la seule perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué mais la totalité du chiffre d'affaires perdu alors que le préjudice découlant d'une résiliation fautive ne résulte que de la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué et que le préjudice pour la perte de clientèle ne s'identifie pas avec la perte du chiffre d'affaires ; Considérant que, eu égard à la part de responsabilité laissée à la charge de SOREPLA, et du préjudice en définitive retenu, SITA NEGOCE est condamnée à lui payer une somme de 593. 152 ¿ » ;
1°/ ALORS QU'en cas de résiliation d'un contrat, le juge ne peut procéder à une répartition des torts entre les parties qu'à charge de constater la commission de fautes par chacune d'entre elles ; qu'en prononçant la résiliation du contrat cadre du 27 janvier 2006 aux torts « réciproques et partagés par moitié entre les parties » aux motifs que la société Sorepla avait « délibérément placé le différend sur un plan contentieux » en « mettant en demeure » sa cocontractante de respecter ses obligations contractuelles, cependant qu'il n'est pas fautif pour une partie de défendre et de préserver ses droits, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la commission d'une faute de la société Sorepla justifiant la résiliation du contrat aux torts partagés, a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°/ ALORS EGALEMENT QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que « la société Sorepla « était fondée à demander à la fin de l'année 2008 à SITA NEGOCE de revenir à la livraison des quantités et qualités de plastiques minimales contractuellement convenues » ; qu'en reprochant à la société Sorepla d'avoir mis en demeure sa cocontractante de respecter le contrat cependant qu'elle reconnaissait elle-même que cette mise demeure était « fondée » et justifiée par le non-respect, par la société SITA, des termes du contrat cadre conclu en 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1184 du code civil et 1147 du même code ;
3°/ ALORS ENCORE QU'en l'espèce, la société Sorepla rappelait qu'elle n'avait adressé de mise en demeure à sa cocontractante, le 29 octobre 2008, qu'après que ses nombreuses demandes amiables de respecter les termes initiaux du contrat cadre de 2008 soient demeurées vaines et après que la société SITA ait clairement fait part de sa volonté de remettre en cause les termes du contrat cadre (conclusions, p. 8, in fine) ; qu'elle ajoutait qu'elle n'avait engagé d'action en justice que deux ans plus tard, en assignant la société Sorepla devant le tribunal de commerce après que celle-ci ait abusivement résilié le contrat cadre (conclusions, p. 13) ; qu'en reprochant à la société Sorepla d'avoir mis en demeure sa cocontractante de respecter le contrat, sans égard pour ces conclusions qui étaient de nature à démontrer que le comportement de l'exposante n'était en aucun cas fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS EN OUTRE QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la société SITA n'a jamais prétendu, aux termes de ses conclusions d'appel, que la société Sorepla avait commis une faute en la mettant en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la société Sorepla avait commis une faute en mettant en demeure sa cocontractante de respecter le contrat, sans provoquer les observations contradictoires des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en cas de résiliation d'un contrat, le juge ne peut procéder à une répartition des torts entre les parties qu'à charge de constater la commission de fautes par chacune d'entre elles ; que le principe de la liberté contractuelle interdit que le refus, par une partie, de conclure une nouvelle convention puisse, hors les cas où la loi le prévoit expressément, lui être imputé à faute ; qu'en prononçant la résiliation du contrat cadre du 27 janvier 2006 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties au motif encore inopérant que la société Sorepla avait refusé de donner suite à la proposition de la société SITA de substituer au contrat cadre en cours une toute autre convention, cependant que rien n'obligeait la société Sorepla à renoncer au contrat cadre de 2006, lequel devait se poursuivre jusqu'en 2012, et qu'aucune règle, de quelle que source que ce soit, ne l'obligeait à conclure une nouvelle convention, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles 1147 et le principe de la liberté contractuelle ;
ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE loin de constituer une « base de discussion admissible », le projet proposé par la société SITA prévoyait la substitution au contrat cadre de 2006, qui lui assurait une alimentation pérenne en matière plastique jusqu'en 2012, d'un contrat autrement plus précaire d'une durée d'une année, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;
6°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Sorepla faisait valoir que la décision de débuter les livraisons pour 2009 au mois de juillet seulement, et de les suspendre entre-temps avait été décidé de concert avec de la société SITA (conclusions, p. 24s.) ; qu'elle produisait à cet effet divers documents, dont un courrier de la société SITA indiquant « compte tenu du contexte économique difficile, nous avons accepté de stopper très rapidement nos livraisons de bouteilles plastiques sur votre site » (conclusions, p. 23, production) ; qu'en prononçant la résiliation du contrat cadre du 27 janvier 2006 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties aux motifs encore que les livraisons avaient été suspendues en 2009, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que la dite suspension avait été décidée d'un commun accord, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait lui être imputée à faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS ENCORE QU'en l'espèce, la société Sorepla rappelait que la décision de débuter les livraisons pour 2009 au mois de juillet s'expliquait par la nécessité d'écouler son surplus de stock de matières plastiques qui s'était constitué après qu'elle ait accepté que la société SITA lui livre des quantités de matières plastiques nettement supérieures à celles fixées par le contrat pour écouler, en période de crise, son propre stock de produits à recycler (conclusions, p. 9, p. 13 et 26) ; qu'elle ajoutait que la « suspension des livraisons » n'était qu'une suspension temporaire qui ne mettait absolument pas fin au contrat (conclusions, p. 24s.) en sorte que la décision de débuter les livraisons pour 2009 prise avec la société SITA ne pouvait en aucun cas présenter un caractère fautif ; qu'en jugeant péremptoirement que la suspension des livraisons était fautive, sans égard pour ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport aux deux premiers moyens)
(sur la répartition des torts entre les parties pour moitié)
XXI.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat du 27 janvier 2006 est prononcée au 21 juillet 2009 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties et d'AVOIR en conséquence, condamné la société SITA à payer à la société Sorepla la somme de 593. 152 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Le contrat a été exécuté sans problème majeur pendant les années 2006 et 2007, la société SOREPLA acceptant un volume supplémentaire porté à environ 6000 tonnes ce qui générait pour elle des dépenses supplémentaires, mais entre le21 janvier 2008 et le 21 janvier 2009 la quantité livrée atteindra 7018 tonnes, des difficultés ont opposé les parties à partir de la fin de l'année 2008 dans l'exécution du contrat qui ont conduit à des interrogations et demandes de SOREPLA qui :- par différents mels à partir de février 2008, s'est plainte de la quantité insuffisante des Q4 livrés et SITA NEGOCE admettait des difficultés d'approvisionnement tandis que par mel du 7 juillet 2008 elle demandait de limiter les livraisons de PHED qui subissait une crise sans précédent,- au vu d'un mel du 3 octobre 2008 de SITA NEGOCE annonçant la livraison pour 2009 de 4500 tonnes soit la moitié en Q5, un quart en Q6 et le dernier quart en PHED ce qui ne correspondait pas selon elle aux stipulations contractuelles de l'article 3. 4 qui prévoyait un minimum de 50 % de Q4et Q5, 25 % de PEHDet25 % de Q0, Q6 et Q1 par lettre du 29 octobre 2008, elle insistait sur le respect pour 2009 du volume, de la qualité et de la cadence de livraison dans les mêmes conditions que les années précédentes, au cours desquelles la livraison en Q0 et Q4 avait été de l'ordre de 80 % des quantité livrées en précisant que les fournitures de la qualité Q0 et Q4 étaient essentiels à son activité, ajoutant que cette lettre valait mise en demeure, ce qui conduisait SITA NEGOCE à répliquer le 22décembre2008 qu'elle respectait les stipulations contractuelles notamment de l'article 3. 4 peu important la pratique antérieure,- par lettre du 17 novembre 2008 elle réclamait l'arrêt des livraisons des PHED (polyétylène de haute densité pour la fabrication de caisses hautement résistantes notamment) ce que la SITA NEGOCE acceptait le jour même et la modification des prévisions en 2009, ce que la SITA NEGOCE prétend avoir accepté,- par lettre du 14 janvier 2009 elle sollicitait le report de paiement des factures de l'année 2008 pour la prime pour tonnage garanti portant sur6884 tonnes réceptionnées d'abord puis pour les factures elles-mêmes ce que SITA NEGOCE a accepté en consentant de nouveaux échéanciers le 24 février et le 5 mai 2009, tout en précisant attendre les règlements afin de reprendre les livraisons hors contrat,- par mel du 21janvier 2009, elle indiquait ne plus pouvoir absorber les'prix mini'et demandait à ne plus être livré, avant une prochaine réunion ce qui conduisait la SITA NEGOCE à répliquer qu'elle pouvait accepter certains aménagements sur les volumes contractuels sans pouvoir accepter un arrêt complet des livraisons et demandait à SOPRELA de lui confirmer un volume sur les qualités de PET pour la semaine prochaine en conservant les prix minimum,- le 6 février 2009 SITA NEGOCE transmettait un projet de contrat,- le 12 février 2009 SOPRELA indiquait ne plus avoir besoin de matière, faisait état de l'exceptionnelle intensité de la crise et de son impossibilité à absorber les prix minimum et proposait une rencontre rapide pour convenir d'échelonner la facturation de janvier2009,- le 24 février 2009 SITA NEGOCE acceptait cet échelonnement, indiquait attendre les commentaires sur le projet de contrat transmis mais refusait de revenir sur les termes du précédent contrat pour lequel, selon elle, SOPRELA avait demandé un arrêt brutal de toutes les livraisons en février 2009 en lui laissant le soin de gérer 450 tonnes par mois sur d'autres filières également en crise,- le 5 mai 2009 à la suite d'un rendez-vous de la veille SITA NEGOCE validait un nouvel échéancier de paiement et indiquait attendre les règlements avant de reprendre les livraisons hors contrat,- les désaccords persistant et SOREPLA n'ayant donné aucune suite à ce projet de contrat, SITA NEGOCE adressait le 25 mai 2009 une lettre par laquelle elle signifiait à SOPRELA qu'elle était contrainte de résilier le contrat suspendu de fait depuis plus de trois mois, et le nouvel échéancier du paiement des factures n'étant pas toujours respecté,- SOPRELA dans sa lettre du 23 juin 2009 contestait ce dernier point, s'interrogeait sur l'ouverture par SITA NEGOCE d'un site de recyclage, relevait l'absence de tout préavis et considérait cette résiliation nulle et non venue en demandant à cette société d'en confirmer l'abandon,- des discussions entre les parties n'aboutiront pas et une réunion du 7 juillet 2009 n'ayant pas permis de trouver un accord sur un projet de contrat, le 21 juillet 2009 SITA NEGOCE confirmait la résiliation anticipée du contrat en relevant que force est de constater qu'à ce jour, soit 6 mois exactement après votre demande de stopper brutalement et sans préavis les livraisons de produits, pour des raisons économiques liées à la chute brutale des prix des matières plastiques et malgré nos propositions d'aménagement de notre contrat-cadre, le contrat du 27 janvier 2006 est toujours suspendu à votre initiative et sans qu'un nouvel accord ait été trouvé, malgré la réunion du 7 juillet dernier qui s'est tenu dans nos locaux et en visant l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation de plein droit dans le cas où après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat,- SOREPLA répliquera le 22 juillet 2009 par son conseil en contestant la résiliation du contrat qui devait se poursuivre jusqu'au 27janvier 2012 et en mettant en demeure SITA NEGOCE d'en poursuivre l'exécution du contrat, en soulignant qu'à défaut d'y déférer sous huit jours, il était mandaté pour obtenir judiciairement l'indemnisation de SOREPLA du préjudice qu'elle avait subi et que cette résiliation contraire à, la loyauté contractuelle et au droit qui interdit toute rupture brutale d'une relation contractuelle établie avec une société au surplus dépendante de ses fournitures n'avait d'autre objet que de privilégier l'approvisionnement de sa propre usine au mépris des règles de la libre concurrence, par acte du 28 décembre 2009 SOREPLA a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré aux fins essentiellement d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture fautive et brutale imputable à SITA NEGOCE du contrat du 27 janvier 2OO6 ;- sur l'exception de compétence territoriale soulevée par SITA NEGOCE, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent par jugement du 18 février 2011 confirmé par la cour d'appel de Paris le 5 août 2011, Par jugement du 30 octobre 2012 du tribunal de commerce d'Epinal la société SOREPLA était placée sous sauvegarde de justice, la SELARL KREBS SUTY GELIS et M° X... étant respectivement désignés administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur et mandataire judiciaire tandis que par jugement du 4 décembre 2013 ce même tribunal adoptera le plan de continuation, mettant fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire et M° VIENOT étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Considérant que si la société SITA NEGOCE dans sa requête à jour fixe a sollicité la nullité du jugement à raison de la dissimulation dar la société SOREPLA de son admission au régime de la sauvegarde et de ses suites, elle a renoncé à cette demande dans ses dernière écritures ce qui rend sans portée les développements à cet égard de la SOREPLA ; Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une rupture brutale à son encontre, la société SITA NEGOCE se prévaut, après avoir rappelé les contradictions de l'argumentation de la société SOREPLA de ce que :- elle a respecté ses engagements contractuels sur les quantités livrées, celles de 2008 étant inférieures à celles de 2007 et ne sont supérieures selon SOREPLA que parce que cette dernière repousse, à tort, la fin de l'exercice à fin janvier 2009, comme sur les qualités selon la répartition par catégories contractuellement retenue,- l'arrêt des livraisons résulte de la seule demande de SOREPLA au titre de l'aménagement du contrat,- le motif essentiel de la, résiliation est l'arrêt des livraisons en sorte qu'il importe peu que le second motif invoqué, savoir le non-respect de l'échéancier de paiement se soit révélé infondé,- le grief allégué tiré de ce que la brutalité de la rupture tendait à permettre à SITA NEGOCE d'alimenter à son détriment sa propre usine de recyclage n'est pas fondé, la résiliation n'étant pas brutale puisque intervenue en définitive le7 juillet 2009 après deux réunions de concertation et six mois de suspension des livraisons à la demande de SOREPLA et l'analyse des flux de livraison ne révélant aucune augmentation significative de l'alimentation de ce nouveau centre,- elle n'est pas en position dominante sur le marché puisqu'elle ne collationne que11, 5 % des matériaux recyclables tandis que SOREPLA ne se fournissait auprès d'elle qu'à raison de 10 % des volumes qu'elle achetait,- elle conteste le grief qui lui est fait d'accorder à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence,- elle était fondée à résilier le contrat à raison d'une situation assimilable à la force majeure prévue par l'article 5. 1 du contrat qui stipule une faculté de résiliation pour chacune des parties dans le cas où la suspension se poursuivait au-delà d'un délai de trois mois, ce qui était le cas au 25 mai 2009, et après la réunion du 7 juillet 2009 par application de l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation dans le cas où, après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat ; Considérant que SOREPLA réplique que :- elle n'a commis aucune faute et qu'aucun bouleversement économique du contrat n'est intervenu,- elle a respecté ses obligations financières en honorant les paiements dans les délais impartis par le nouvel échéancier,- elle n'a jamais entendu mettre un terme au contrat mais a subi la résiliation brutale unilatérale de SITA NEGOCE ce qui s'évince de la lettre du 5 mai évoquant la reprise de livraisons hors contrat et de la lettre de résiliation du 25 mai 2009 se référant à un contexte économique difficile, et de celle du 17 juillet 2009par laquelle elle demandait la reprise des relations,- SITA NEGOCE n'a pas respecté ses engagements contractuels en procédant à des livraisons de surtonnages de mauvaise qualité ce que confirme la lettre de cette dernière du 3octobre 2008, l'année s'entendant du 27 janvier de l'année précédente à la suivante,- SITANEGOCE qui bénéficie d'une filière intégrée de la collecte au recyclage occupe une position dominante sur le marché en étant le premier acteur à but lucratif sur ce marché pertinent extrêmement étroit, étant observé qu'après la rupture elle ne pouvait plus se fournir à des conditions économiques comparables,- SITA NEGOCE accorde à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence en faisant crédit à cette dernière pendant au moins six mois sinon plus ; Considérant que, au vu des stipulations contractuelles et notamment de l'article 3. 4 du contrat si des tonnages minima étaient garantis, le parties pouvaient d'un commun accord convenir de les augmenter ce qui a été le cas pour les années 2006 et 2007, en sorte que si la SOREPLA ne peut se plaindre d'avoir reçu un tonnage dépassant les quantités minima ce qu'elle avait accepté en les recevant, elle était fondée à demander fin 2008 que les quantités soient réduites et notamment au vu des livraisons déjà effectuées l'arrêt des livraisons PHDE et une modification des prévisions pour 2009, ce qu'elle a fait par mel du 17 novembre 2008 ; Considérant que, eu égard, aux stipulations de cet article, qui évoque des quantités par année de référence, l'appréciation de la quantité livrée doit se faire en l'absence de toute autre spécification par année civile, en sorte qu'il n'est pas contredit utilement que pour cette année 2008 la quantité livrée était de 5763, 25 tonnes en diminution sur les livraisons des deux années antérieures, cette analyse étant confirmée par le fait que pour l'année 2006 qui comportait, eu égard à la date du début du contrat, un mois de moins, la quantité à livrer était moindre, et étant observé qu'aucune quantité n'était indiquée pour la dernière année contractuelle et qu'il est manifeste qu'en faisant sa proposition pour l'année 2009, la livraison incluait celle qui qui sera faite en janvier 2009 ; Considérant que, il s'évince des nombreux mels échangés, que les parties admettent l'une et l'autre que le différend qui les oppose est largement lié à la volatilité des cours du marché et à une situation de crise économique affectant le secteur, conduisant la SOPRELA à solliciter des aménagements et des différés de paiement dont certains ont été acceptés par la SITA NEGOCE qui, elle-même pour contester la décision de la SOPRELA d'arrêter toute livraison en février 2009 évoquera la situation d'autres filières elles-mêmes en situation de crise ; que cependant, en l'absence d'éléments précis et vérifiables, le bouleversement économique des conditions d'exécution du contrat n'est pas pour autant caractérisé ; Considérant que la SITA NEGOCE ne pouvait ignorer les besoins de la SOREPLA en PET Q0 et Q4 dès lors que les premières années d'exécution du contrat elle avait fourni cette dernière majoritairement en ces références ; Considérant que la société SITA NEGOCE ne peut utilement prétendre que par son mel du 3 octobre 2008 annonçant les prévisions de livraisons elle respectait les stipulations contractuelles, puisque l'article 3. 4 du contrat définissait la répartition des livraisons en trois catégories, : Q4 + Q5 à hauteur de 50 %, PEHD pour 25 %, Q + Q6 + Q1 pour le dernier quart, que les prix étaient différents pour Q0 (260 ¿/ T) qui correspond à une bouteille 100 % clair Q4 (210 ¿/ T) qui correspond à une bouteille claire, naturel et/ ou bleuté, les autres références tant au prix de150 ¿/ T, et que, la proposition du 3 octobre 2005 si elle respecte la quantité globale de 4500 tonnes et la répartition selon chaque catégorie, par moitié pour la première, par quart pour les deux autres, constitue la première en totalité en Q5, et la dernière en totalité en Q6 soit des seules références de qualité inférieure, étant ce qui justifiait la protestation de SOREPLA du 29 octobre 2008, que la SITA NEGOCE refusera de prendre en considération le 22 décembre 2008 ; Considérant que toutefois, eu égard à un aménagement qu'elle sollicitait, la SOREPLA plaçait délibérément le différend sur le plan contentieux, en mettant en demeure SITA NEGOCE de continuer la pratique antérieure et en indiquant qu'elle s'opposerait par tout moyen de droit à sa remise en cause à son préjudice tandis qu'il est avéré que en janvier 2009 SITA NEGOCE tenant de fait compte de la demande de la SOREPLA n'a livré aucun PHED, et a livré sur 488 tonnes de PET 69 % de la qualitéQ4 et QO ; Considérant que, dans le même temps, confrontée à un surtonnage et prétendant ne pouvoir absorber les prix minium qui lui étaient appliqués par SITA NEGOCE, la SOREPLA demandait de suspendre toute livraison par mel du 21 janvier auquel la SITA NEGOCE répliquera, par mel du 23 janvier 2009 ne pouvoir arrêter toute livraison et le report des échéances des factures 2008, ce qu'acceptera la SITA NEGOCE ; Considérant que le projet de contrat du 6 février 2009 d'une durée d'un an prévoyait pour 2009 une livraison de 5000 à 6800 tonnes réparties à raison de 1500 à 2300 tonnes de qualité Q4, de 750 tonnes de qualité Q5, de 750 tonnes de qualité Q6 et de 2000 à 3000 tonnes de qualité PHED, et pouvait paraître tenir compte sur ce point de certaines revendications de la SOPRELA, tandis qu'il pratiquait des prix inférieurs, qu'une telle proposition pouvait donc paraître une base de discussion admissible ; Considérant que par mel du 5 mai 2009 SITA NEGOCE insistait sur la nécessité du respect des échéances de paiement avant de reprendre des livraisons hors contrat, que par lettre du 25 mai 2009 SITA NEGOCE résiliait avec effet immédiat le contrat en se prévalant du non-respect de l'échéancier de paiement, grief qui se révélera non fondé, et de la suspension des livraisons ; Considérant que à raison des protestations de la SOREPLA, la SITA NEGOCE abandonnera par lettre du 21 juillet 2009 le grief du non-respect de l'échéancier de paiement mais confirmera la résiliation compte tenu de l'arrêt brutal et sans préavis des livraisons depuis six mois en se prévalant de l'article 4 du contrat ; Considérant que cet article stipule que, le contrat peut être résilié de plein droit, deux mois après une mise en demeure restée infructueuse, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations lui incombant, pour une cause indépendante de la force majeure et dans le cas ou après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible par suite du bouleversement du contrat ; Considérant toutefois que le bouleversement économique n'ayant pas été caractérisé, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables ; Considérant que la SOREPLA ne démontre pas que la décision prise le 3 octobre 2008 de ne plus lui livrer des PET Q0 et Q4 a pour origine la création concomitante d'un site de recyclage qu'elle exploite, dès lors que ce site est relativement éloigné et a vocation à être alimenté par des produits provenant des collectivités locales proches, que les produits de ce type destinés à d'autres clients n'ont pas été en augmentation sensible, que SITA NEGOCE n'exploite pas directement ce site ; Considérant que n'est pas plus, établi l'abus par la SITA NEGOCE de sa position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se trouverait la SOREPLA, dès lors que, le marché pertinent est celui sur lequel cette dernière peut se procurer des produits substituables qu'ils émanent d'un acteur à but lucratif ou non, que la part de ce marché qu'exploite SITA NEGOCE est de l'ordre de 11, 5 %, que les volumes achetés par SOREPLA auprès de SITA NEGOCE est inférieure à 10 % de son chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, que, si SOREPLA était fondée à demander à la fin 2008 à SITA NEGOCE de revenir à la livraison des quantités et qualités de plastiques minimales contractuellement convenues, SITA NEGOCE sans qu'il soit caractérisé à son encontre un abus de position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se serait trouvée SOREPLA, en n'incluant aucune quantité de PET Q0 etQ4 dans l'offre qu'elle a faite pour l'année 2009 a manqué à ses obligations contractuelles, que face à ce manquement, SOREPLA a, en plaçant délibérément le différend sur le plan contentieux alors qu'elle recherchait divers aménagements du contrat auxquels SITA NEGOCE répondait pour certains favorablement et en suspendant à compter de fin janvier, alors même que courant janvier 2009 SITA NEGOCE lui avait livré des quantités de Q0 et Q4 équivalentes en pourcentage à celles des années précédentes, et proposé un projet de contrat constituant une base de discussion en suspendant toute livraison, à raison de prix trop élevés dont l'un des objectifs du projet de contrat était de les pallier a engagé sa responsabilité, en sorte que la rupture des relations contractuelles incombe pour moitié à chacune des parties ; Considérant que, au titre du préjudice résultant de la rupture la SOREPLA réclame :- une somme de 2. 648. 000 ¿ HT au titre du surcoût d'approvisionnement,- une somme de 680. 577, 01 ¿ HT au titre du manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise,- une somme de 1. 283. 650, 91 ¿ HT au titre de l'augmentation du coût de production à la tonne,- une somme de 3. 287. 774 ¿ au titre de la perte de clientèle ; Sur le surcoût d'approvisionnement : Considérant que le principe d'un surcoût d'approvisionnement est acquis dès lors qu'il est avéré qu'entre juillet 2009, date de la résiliation et la date normale d'expiration du contrat les prix à la tonne de chaque référence ont sensiblement augmentés tandis que par application du contrat une telle augmentation aurait pu être cantonnée, que le préjudice subi de ce chef est indemnisable comme se rattachant à la perte de marge brute ; Considérant que le préjudice doit être calculé sur une période de 30 mois de juillet 2009 date de résiliation jusqu'à la date normale de la fin du contrat sur la base de 4500 tonnes par an qui est la quantité minimale de livraison puisque l'évolution du différend avant la résiliation révèle la volonté de SOREPLA d'éliminer le surtonnage ; ce qui conduit à réduire de 46 % l'évaluation proposée par le cabinet PROREVISE ; Considérant que des pièces produites s'évince que certains fournisseurs pratiquaient des coûts moindres que ceux retenus par les experts comptables sollicités par SOREPLA tel VALORPLAST la différence pouvant varierde20 à 50 %, qu'il convient de tenir compte également qu'il résulte des pièces de la procédure que SOREPLA n'avait pas de besoin de certaines références eu égard à l'activité qu'elle développait que, par voie de conséquence, il y a lieu d'appliquer une nouvelle réfaction de 30 % sur l'évaluation du cabinet PROREVISE. Considérant que, sous ces réserves, l'estimation du cabinet PROREVISE est pertinente, en sorte que le préjudice au titre du surcoût d'approvisionnement s'établit à 1. 186. 304 ¿ ; Sur les autres chefs de préjudices ; Considérant que la SOREPLA ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre du manque à gagner sur le taux de rendement de la matière première qu'elle ne justifie que par la méconnaissance du taux de rendement de ces matières premières, étant observé que le montant réclamé ne repose sur aucune donnée précise et vérifiable ; Considérant qu'il en est de même pour le préjudice allégué tiré de l'augmentation du coût de production à la tonne qu'elle ne justifie que par le renchérissement du coût de production lié à l'approvisionnement ponctuel en quantité insuffisante pour faire fonctionner son site de production étant observé qu'elle ne fournit là encore aucun élément précis et vérifiable ; Considérant que ne peut pas plus prospérer la demande au titre d'une perte de clientèle qui ne repose sur aucun élément précis ni réclamation étayée de clients tandis que la SOREPLA justifie sa demande en faisant valoir que l'incapacité de satisfaire cette clientèle l'autorise à réclamer non pas la seule perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué mais la totalité du chiffre d'affaires perdu alors que le préjudice découlant d'une résiliation fautive ne résulte que de la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué et que le préjudice pour la perte de clientèle ne s'identifie pas avec la perte du chiffre d'affaires ; Considérant que, eu égard à la part de responsabilité laissée à la charge de SOREPLA, et du préjudice en définitive retenu, SITA NEGOCE est condamnée à lui payer une somme de 593. 152 ¿ » ;
1°/ ALORS QU'en cas de résiliation d'un contrat, le juge ne peut procéder à une répartition des torts entre les parties qu'à charge de constater la commission de fautes par chacune d'entre elles ; qu'en prononçant la résiliation du contrat cadre du 27 janvier 2006 aux torts « réciproques et partagés par moitié entre les parties » aux motifs que la société Sorepla avait « délibérément placé le différend sur un plan contentieux » en « mettant en demeure » sa cocontractante de respecter ses obligations contractuelles, cependant qu'il n'est pas fautif pour une partie de défendre et de préserver ses droits, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la commission d'une faute de la société Sorepla justifiant la résiliation du contrat aux torts partagés, a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°/ ALORS EGALEMENT QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que « la société Sorepla « était fondée à demander à la fin de l'année 2008 à SITA NEGOCE de revenir à la livraison des quantités et qualités de plastiques minimales contractuellement convenues » ; qu'en reprochant à la société Sorepla d'avoir mis en demeure sa cocontractante de respecter le contrat cependant qu'elle reconnaissait elle-même que cette mise demeure était « fondée » et justifiée par le non-respect, par la société SITA, des termes du contrat cadre conclu en 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1184 du code civil et 1147 du même code ;
3°/ ALORS ENCORE QU'en l'espèce, la société Sorepla rappelait qu'elle n'avait adressé de mise en demeure à sa cocontractante qu'après que ses nombreuses demandes amiables de respecter les termes initiaux du contrat cadre de 2008 soient demeurées vaines (conclusions, p. 8, in fine) ; qu'elle ajoutait qu'elle n'avait engagé d'action en justice que deux ans plus tard, en assignant la société Sorepla devant le tribunal de commerce après que celle-ci ait abusivement résilié le contrat cadre (conclusions, p. 13) ; qu'en reprochant à la société Sorepla d'avoir mis en demeure sa cocontractante, sans égard pour ces conclusions, qui étaient de nature à démontrer que le comportement de l'exposante n'était en aucun cas fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS EN OUTRE QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la société SITA n'a jamais prétendu, aux termes de ses conclusions d'appel, que la société Sorepla avait commis une faute en la mettant en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la société Sorepla avait commis une faute en mettant en demeure sa cocontractante de respecter le contrat, sans provoquer les observations contradictoire des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en cas de résiliation d'un contrat, le juge ne peut procéder à une répartition des torts entre les parties qu'à charge de constater la commission de fautes par chacune d'entre elles ; que le principe de la liberté contractuelle interdit que le refus, par une partie, de conclure une nouvelle convention puisse, hors les cas où la loi le prévoit expressément, lui être imputé à faute ; qu'en prononçant la résiliation du contrat cadre du 27 janvier 2006 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties au motif encore inopérant que la société Sorepla avait refusé de donner suite à la proposition de la société SITA de substituer au contrat cadre en cours une toute autre convention, cependant que rien n'obligeait la société Sorepla à renoncer au contrat cadre de 2006, qui devait se poursuivre jusqu'en 2012, et qu'aucune règle, de quelque source que ce soit, ne l'obligeait à conclure une nouvelle convention, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles 1147 et le principe de la liberté contractuelle ;
ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE loin de constituer une « base de discussion admissible », le projet proposé par la société SITA prévoyait la substitution au contrat cadre de 2006, qui lui assurait une alimentation pérenne en matière plastique jusqu'en 2012, d'un contrat autrement plus précaire d'une durée d'une année, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;
6°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Sorepla faisait valoir que la décision de débuter les livraisons pour 2009 au mois de juillet seulement, et de les suspendre entre-temps avait été décidé de concert avec de la société SITA (conclusions, p. 24s.) ; qu'elle produisait à cet effet divers documents, dont un courrier de la société SITA indiquant « compte tenu du contexte économique difficile, nous avons accepté de stopper très rapidement nos livraisons de bouteilles plastiques sur votre site » (conclusions, p. 23, production) ; qu'en prononçant la résiliation du contrat cadre du 27 janvier 2006 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties aux motifs encore que les livraisons avaient été suspendues en 2009, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que la dite suspension avait été décidée d'un commun accord, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait lui être imputée à faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS ENCORE QU'en l'espèce, la société Sorepla rappelait que la décision de débuter les livraisons pour 2009 au mois de juillet s'expliquait par la nécessité d'écouler son surplus de stock de matières plastiques qui s'était constitué après qu'elle ait exceptionnellement accepté que la société SITA lui livre des quantités de matières plastiques nettement supérieures à celles fixées par le contrat pour écouler, en période de crise, son propre stock de produits à recycler (conclusions, p. 9, p. 13 et 26) ; qu'elle ajoutait que la « suspension des livraison » n'était qu'une suspension temporaire qui ne mettait absolument pas fin au contrat (conclusions, p. 24s.) en sorte que la décision de débuter les livraisons pour 2009 prise avec la société SITA ne pouvait en aucun cas présenter un caractère fautif ; qu'en jugeant péremptoirement que la suspension des livraisons était fautive, sans égard pour ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.