LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Agostinho,
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1988, qui a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une condamnation antérieure ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;