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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
GIRARD X...,
contre le jugement n° 186/89 du tribunal de police d'AGEN, en date du 17 avril 1989, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à six amendes de 220 francs chacune ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de d l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, au civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Que, pour l'application de ce texte, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que Girard a été poursuivi pour six infractions à un arrêté de police, réprimées par les articles R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route et R. 26 du Code pénal ; que chacune de ces contraventions était passible, au moment des faits, d'une peine d'amende de 30 à 250 francs ; qu'ainsi, la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs, le jugement susvisé du 17 avril 1989 était susceptible d'appel ; D'où il suit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement n'est pas susceptible de pourvoi ; Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel est différée jusqu'à la
notification du présent arrêt ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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