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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: S 21-18.361
Demandeur: M. [N] et autre
Défendeur: M. [V] et autre
Requête n°: 1355/21
Ordonnance n° : 90814 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [D] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [N], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [N], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 novembre 2021 par laquelle M. [D] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juin 2021 par M. [H] [N], M. [B] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-18.361 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRD, invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné solidairement MM. [H] et [B] [N] à payer la somme de 250 000 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif.
Il résulte des productions que, par procès-verbal de conciliation du 23 mai 2022, le liquidateur judiciaire de la société CRD a accepté que M. [H] [N] se libère de sa dette par mensualités de 100 euros.
En l'état de l'échéancier auquel il a consenti, le demandeur à la requête n'est plus fondé à invoquer l'inexécution de l'arrêt à l'égard de M. [H] [N].
L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, par ailleurs, que le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [B] [N] soit examiné simultanément avec le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [H] [N].
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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