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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° A 21-15.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [M] [T],
2°/ Mme [S] [H], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-15.793 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [L],
2°/ à Mme [F] [V], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
M. [M] [T] et Mme [S] [H] épouse [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [L], et de les avoir condamnés à payer aux époux [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage,
Alors que l'existence de l'intérêt à interjeter appel d'un jugement doit s'apprécier au jour de l'appel ; qu'en retenant que le déménagement des époux [L] ne pouvait faire obstacle à la poursuite de leur action et partant, à la recevabilité de leur appel, contestée par les époux [T], après avoir pourtant constaté que les époux [L] avaient, le 6 avril 2018, cédé leur propriété à M. [Y] [B] – soit antérieurement à la déclaration d'appel des époux [L] du 23 décembre 2019 –, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 30 et 31 du même code.
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