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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l' article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, qu'après avoir procédé au contrôle, d'une part, de la société Continent France, d'autre part, de la société Continent 2001, aux droits desquelles se trouve désormais la société Carrefour France, l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à chacune d'elles divers chefs de redressement portant sur les années 2003 et 2004 et leur a délivré des mises en demeure ; que ces sociétés ont, chacune pour ce qui la concerne, saisi d'un recours un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu deux jugements dont ont respectivement interjeté appel la société Carrefour France, venant aux droits de la société Continent France, et la société Continent 2001 ;
Attendu que l'arrêt ordonne la jonction des appels, déclare la société Continent 2001 recevable mais mal fondée en son appel, confirme les décisions de la commission de recours amiable et condamne la société Continent 2001 au paiement d'une certaine somme au titre des majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant totalement abstraction de la situation de l'une des parties et en considérant que les redressements ne concernaient que l'autre partie, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Continent 2001 et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements déférés, d'AVOIR débouté la SNC CONTINENT 2001 de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010 et d'AVOIR condamné la SNC CONTINENT 2001 à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 12.231 ¿ correspondant à des majorations de retard, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010 et d'AVOIR condamné la SNC CONTINENT 2001 à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 58.955 ¿ correspondant à des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la jonction des appels, Considérant que dans le cadre d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous le nº 10/11320 et 10/11321 sous le nº RG unique 10/11319 » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du contrôle au regard de l'autorité de la chose décidée par l'URSSAF, considérant les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, applicables au litige, selon lesquelles l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédant contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Considérant qu'en l'espèce la condition relative à l'identité de l'organisme ayant procédé au premier et au second contrôle fait défaut et que les décisions prises par l'URSSAF de l'Aisne, en conséquence de la pratique selon laquelle un contrôle effectué sur trois établissements vaut pour l'ensemble de l'entreprise, ne sont pas opposables à l'URSSAF DE SEINE ET MARNE ; Que cette dernière est donc parfaitement fondée à remettre en cause un usage, qui n'a de force qu'autant que les parties la lui reconnaissent conjointement, et qui en l'occurrence n'a manifestement été instauré que pour des raisons tenant à une économie de moyens ; Qu'il s'en suit que le principe de l'autorité de la chose décidée ne peut valablement être invoqué en l'espèce par la SNC CONTINENT 2001 » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation du redressement opère par l'URSSAF de seine et marne, considérant que pour la même raison tenant au défaut d'identité des parties, la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Aisne du 27 mars 2006, n'est pas opposable à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de SEINE ET MARNE et ne peut être valablement invoquée pour soutenir l'annulation du dit redressement ; Considérant que les jugements entrepris doivent être en conséquence confirmés » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la remise des majorations de retard, considérant qu'une telle demande ressort de la compétence exclusive du Directeur de l'organisme social conformément aux dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale et n'est pas recevable devant la Cour » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement 07-00253/MN) « la lettre du 24 juillet 2001 ne constitue pas un accord conclu dans le cadre du contrat de V.L.U. puisqu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975. A supposer qu'elle constitue un engagement de l'U.R.S.S.A.F. de l'Aisne, elle ne peut être opposée à l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne qui est une personne morale distincte. La décision de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. de Laon a annulé le redressement qui faisait suite au contrôle des établissements de l'Haye-les-Roses, Cholet et Condé-sur-Escaut et elle n'est donc revêtue de l'autorité de la chose décidée que relativement à ces trois magasins. Il n'est pas soutenu que le redressement contesté concerne au moins l'un de ces établissements. Dès lors, l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne pouvait valablement contrôler d'autres hypermarchés, au titre de l'année 2003. En conséquence, il y a lieu de débouter la S.N.C. CONTINENT 2001 de ses demandes d'annulation du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne, des mises en demeures subséquentes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010. S'agissant de la demande reconventionnelle de l'U.R.S.S.A.F, dans la mesure où le redressement est validé et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son montant, il y a donc lieu d'y faire droit et, en conséquence, de condamner la S.N.C. CONTINENT 2001 à payer à l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne la somme de 58.955 euros correspondant à des majorations de retard » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement 07-00263/MN) « la lettre du 24 Juillet 2001 ne constitue pas un accord conclu dans le cadre du contrat de V.L.U. puisqu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975. A supposer qu'elle constitue un engagement de l'U.R.S.S.A.F. de l'Aisne, elle ne peut être opposée à l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne qui est une personne morale distincte. La décision de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. de Laon a annulé le redressement qui faisait suite au contrôle des établissements de Beaucaire, Perpignan et Sens et elle n'est donc revêtue de l'autorité de la chose décidée que relativement à ces trois magasins. Il n'est pas soutenu que le redressement contesté concerne au moins l'un de ces établissements. Dès lors, l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne pouvait valablement contrôler d'autres hypermarchés, au titre de l'année 2003. En conséquence, il y a lieu de débouter la S.N.C. CONTINENT 2001 de ses demandes d'annulation du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne, des mises en demeures subséquentes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010. S'agissant de la demande reconventionnelle de l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne, dans la mesure où le redressement est validé et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son montant, il y a donc lieu d'y faire droit et, en conséquence, de condamner la S.N.C. CONTINENT 2001 à payer à l'U.R.S.S.A.F de Seine-et-Marne la somme de 12.231 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par deux actes du 23 décembre 2010, la Société CARREFOUR FRANCE SAS, venant aux droits de la société SNC CONTINENT FRANCE, et la Société CONTINENT 2001 ont respectivement interjeté appel contre les deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 28 septembre 2010 (n° 07-00263/MN et 07-00253/MN) ; que deux jeux d'écritures ont été déposés devant la cour d'appel au nom de la Société CARREFOUR FRANCE SAS, venant aux droits de la société SNC CONTINENT FRANCE, et au nom de la Société CONTINENT 2001, dans lesquels il était demandé à la cour d'appel d'annuler les deux redressements respectivement infligés à chacune des sociétés par l'URSSAF de Seine et Marne, à hauteur de hauteur de 1.729.768 ¿ pour la Société CONTINENT FRANCE et de 93.216 ¿ pour la société CONTINENT 2001 ; qu'en retenant néanmoins - tel qu'il ressort aussi bien de la présentation des parties que de l'ensemble des motifs et du dispositif de l'arrêt - que les deux redressements URSSAF avaient été infligés à la seule Société CONTINENT 2001 - et en écartant totalement de la discussion la Société CONTINENT FRANCE -, considérant que les redressements infligés par l'URSSAF de Seine et Marne concernaient la seule société CONTINENT 2001 quand l'une des deux procédures concernait au contraire la Société CONTINENT FRANCE, personne morale distincte, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de viser, dans le rappel des parties, des faits et de la procédure ainsi que dans ses motifs et son dispositif, l'ensemble des éléments du dossier concernant la Société CONTINENT FRANCE et son redressement par l'URSSAF de Seine et Marne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE et pour la même raison, en tranchant le litige sans viser ni les conclusions ni les moyens de la Société CARREFOUR FRANCE SAS, venant aux droits de la société SNC CONTINENT FRANCE, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE PLUS, QU'en condamnant la SNC CONTINENT 2001 à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 58.955 ¿ correspondant à des majorations de retard relatives au redressement infligé le 7 décembre 2006 par l'URSSAF de Seine et Marne à la Société CONTINENT FRANCE, cependant qu'elle ne pouvait nullement faire l'objet d'une telle condamnation au paiement de majorations au titre d'un redressement infligé à une personne morale tierce, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant sur le litige, en faisant totalement abstraction de la situation, de l'acte d'appel et des moyens de la Société CONTINENT FRANCE, la cour d'appel méconnu le droit de la Société CONTINENT FRANCE à un procès équitable et violé l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements déférés, d'AVOIR débouté la SNC CONTINENT 2001 de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010, d'AVOIR condamné la SNC CONTINENT 2001 à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 12.231 ¿ correspondant à des majorations de retard et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du contrôle au regard de l'autorité de la chose décidée par l'URSSAF, considérant les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, applicables au litige, selon lesquelles l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédant contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Considérant qu'en l'espèce la condition relative à l'identité de l'organisme ayant procédé au premier et au second contrôle fait défaut et que les décisions prises par l'URSSAF de l'Aisne, en conséquence de la pratique selon laquelle un contrôle effectué sur trois établissements vaut pour l'ensemble de l'entreprise, ne sont pas opposables à l'URSSAF de Seine et Marne ; Que cette dernière est donc parfaitement fondée à remettre en cause un usage, qui n'a de force qu'autant que les parties la lui reconnaissent conjointement, et qui en l'occurrence n'a manifestement été instauré que pour des raisons tenant à une économie de moyens ; Qu'il s'en suit que le principe de l'autorité de la chose décidée ne peut valablement être invoqué en l'espèce par la SNC CONTINENT 2001 » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation du redressement opère par l'URSSAF de Seine et Marne, considérant que pour la même raison tenant au défaut d'identité des parties, la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Aisne du 27 mars 2006, n'est pas opposable à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de SEINE ET MARNE et ne peut être valablement invoquée pour soutenir l'annulation du dit redressement ; Considérant que les jugements entrepris doivent être en conséquence confirmés » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement 07-00263/MN) « la lettre du 24 Juillet 2001 ne constitue pas un accord conclu dans le cadre du contrat de V.L.U. puisqu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975. A supposer qu'elle constitue un engagement de l'U.R.S.S.A.F. de l'Aisne, elle ne peut être opposée à l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne qui est une personne morale distincte. La décision de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. de Laon a annulé le redressement qui faisait suite au contrôle des établissements de Beaucaire, Perpignan et Sens et elle n'est donc revêtue de l'autorité de la chose décidée que relativement à ces trois magasins. Il n'est pas soutenu que le redressement contesté concerne au moins l'un de ces établissements. Dès lors, l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne pouvait valablement contrôler d'autres hypermarchés, au titre de l'année 2003. En conséquence, il y a lieu de débouter la S.N.C. CONTINENT 2001 de ses demandes d'annulation du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne, des mises en demeures subséquentes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010. S'agissant de la demande reconventionnelle de l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne, dans la mesure où le redressement est validé et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son montant, il y a donc lieu d'y faire droit et, en conséquence, de condamner la S.N.C. CONTINENT 2001 à payer à l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne la somme de 12.231 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sauf fraude, l'autorité de la chose décidée s'oppose à ce qu'une même période fasse l'objet de redressements de l'URSSAF successifs ; que la société CONTINENT 2001 a fait l'objet d'un premier contrôle par l'URSSAF de liaison de l'Aisne au titre de l'année 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une décision du 27 mars 2006, la Commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Aisne a décidé qu'elle respectait la législation relative au dispositif dit de « réduction Fillon » ; qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose décidée cette période pour laquelle ce point de la législation avait déjà fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF de l'Aisne ne pouvait donc faire l'objet d'un contrôle ultérieur de la part d'une autre l'URSSAF ; que dans ces conditions le nouveau redressement notifié au cours de l'année 2006 à la société CONTINENT 2001 par l'URSSAF de Seine et Marne - nouvel URSSAF de liaison - était frappé de nullité comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose décidée en ce qu'il portait sur une période déjà contrôlée - à savoir l'année 2003 - et sur un point déjà contrôlé - à savoir le respect par la société de la législation dit de « réduction Fillon » - ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par lettre officielle de l'URSSAF de Laon, devenue l'URSSAF de l'Aisne, adressée le 24 juillet 2001 à la société CONTINENT 2001 il a été indiqué que « chaque année, quelques hypermarchés feront l'objet d'un contrôle. Les observations formulées à leur issue seront applicables à l'ensemble des établissements rattachés à l'URSSAF de l'Aisne » ; que par application de cette lettre de l'URSSAF, les contrôles qui se sont matériellement déroulés au titre de l'année 2003 au sein des établissements de Sens, Beaucaire et Perpignan valaient pour la société CONTINENT 2001 prise en son ensemble ; que le principe de l'autorité de la chose décidée interdisait en conséquence à l'URSSAF de Seine et Marne de procéder à un nouveau redressement de la Société CONTINENT 2001 au titre de cette même période, cette dernière ayant déjà été contrôlée par l'URSSAF de l'Aisne ; qu'en retenant au contraire à tort qu' « à défaut d'identité des parties, la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Aisne du 27 mars 2006, n'est pas opposable à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Seine et Marne et ne peut être valablement invoquée pour soutenir l'annulation du dit redressement », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant - pour écarter l'autorité de la chose décidée de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Aisne du 27 mars 2006 - sur le motif selon lequel « la lettre du 24 juillet 2001 ne constitue pas un accord conclu dans le cadre du contrat de V.L.U. puisqu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 », cependant qu'il n'était pas soutenu que ladite lettre du 24 juillet 2001 constituait un dispositif de Versement en un Lieu Unique - celui-ci ayant été instauré par un protocole du 26 mars 2002 conclu avec l'ACOSS -, cette lettre valant uniquement information délivrée par l'URSSAF de l'Aisne selon laquelle les contrôles effectués au sein d'une partie des établissements de la société CONTINENT 2001 valait pour ladite société prise en son ensemble, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant pour écarter l'autorité de la chose décidée tirée de la décision du 27 mars 2006 de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Aisne rendue à la suite du redressement portant sur les établissements de Sens, Beaucaire et Perpignan de la société CONTINENT 2001 qu'« il n'est pas soutenu que le redressement contesté de l'URSSAF de Seine et Marne concerne au moins l'un de ces établissements », cependant qu'il ressort de la lettre d'observations du 16 mars 2006 (voir p° 2 et 3), de même que de la lettre de mise en demeure du 7 décembre 2006 (voir p° 18 et 19), que le redressement infligé par l'URSSAF de Seine et Marne à la société CONTINENT 2001 portait bien à nouveau, au moins pour partie, sur les mêmes établissements de Sens, Beaucaire et Perpignan, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements déférés, d'AVOIR débouté la Société CONTINENT FRANCE de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010, d'AVOIR condamné la Société CONTINENT FRANCE à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 58.955 ¿ correspondant à des majorations de retard, et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du contrôle au regard de l'autorité de la chose décidée par l'URSSAF, considérant les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, applicables au litige, selon lesquelles l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédant contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Considérant qu'en l'espèce la condition relative à l'identité de l'organisme ayant procédé au premier et au second contrôle fait défaut et que les décisions prises par l'URSSAF de l'Aisne, en conséquence de la pratique selon laquelle un contrôle effectué sur trois établissements vaut pour l'ensemble de l'entreprise, ne sont pas opposables à l'URSSAF de Seine et Marne ; Que cette dernière est donc parfaitement fondée à remettre en cause un usage, qui n'a de force qu'autant que les parties la lui reconnaissent conjointement, et qui en l'occurrence n'a manifestement été instauré que pour des raisons tenant à une économie de moyens ; Qu'il s'en suit que le principe de l'autorité de la chose décidée ne peut valablement être invoqué en l'espèce par la SNC CONTINENT 2001 » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation du redressement opère par l'URSSAF de Seine et Marne, considérant que pour la même raison tenant au défaut d'identité des parties, la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Aisne du 27 mars 2006, n'est pas opposable à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de SEINE ET MARNE et ne peut être valablement invoquée pour soutenir l'annulation du dit redressement ; Considérant que les jugements entrepris doivent être en conséquence confirmés » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement 07-00253/MN) « la lettre du 24 juillet 2001 ne constitue pas un accord conclu dans le cadre du contrat de V.L.U. puisqu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975. A supposer qu'elle constitue un engagement de l'U.R.S.S.A.F. de l'Aisne, elle ne peut être opposée à l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne qui est une personne morale distincte. La décision de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. de Laon a annulé le redressement qui faisait suite au contrôle des établissements de l'Haye-les-Roses, Cholet et Condé-sur-Escaut et elle n'est donc revêtue de l'autorité de la chose décidée que relativement à ces trois magasins. Il n'est pas soutenu que le redressement contesté concerne au moins l'un de ces établissements. Dès lors, l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne pouvait valablement contrôler d'autres hypermarchés, au titre de l'année 2003. En conséquence, il y a lieu de débouter la S.N.C. CONTINENT 2001 de ses demandes d'annulation du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne, des mises en demeures subséquentes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2010. S'agissant de la demande reconventionnelle de l'U.R.S.S.A.F, dans la mesure où le redressement est validé et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son montant, il y a donc lieu d'y faire droit et, en conséquence, de condamner la S.N.C. CONTINENT 2001 à payer à l'U.R.S.S.A.F. de Seine-et-Marne la somme de 58.955 euros correspondant à des majorations de retard » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sauf fraude, l'autorité de la chose décidée s'oppose à ce qu'une même période fasse l'objet de redressements de l'URSSAF successifs ; que la société CONTINENT FRANCE a fait l'objet d'un premier contrôle par l'URSSAF de liaison de l'Aisne au titre de l'année 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une décision du 27 mars 2006, la Commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Aisne a décidé qu'elle respectait la législation relative au dispositif dit de « réduction Fillon » ; qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose décidée cette période pour laquelle ce point de la législation avait déjà fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF de l'Aisne ne pouvait donc faire l'objet d'un contrôle ultérieur de la part d'une autre l'URSSAF ; que dans ces conditions le nouveau redressement notifié au cours de l'année 2006 à la société CONTINENT FRANCE par l'URSSAF de Seine et Marne - nouvel URSSAF de liaison - était frappé de nullité comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose décidée en ce qu'il portait sur une période déjà contrôlée - à savoir l'année 2003 - et sur un point déjà contrôlé - à savoir le respect par la société de la législation dit de « réduction Fillon » - ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par lettre officielle de l'URSSAF de Laon, devenue l'URSSAF de l'Aisne, adressée le 24 juillet 2001 à la société CONTINENT FRANCE il a été indiqué que « chaque année, quelques hypermarchés feront l'objet d'un contrôle. Les observations formulées à leur issue seront applicables à l'ensemble des établissements rattachés à l'URSSAF de l'Aisne » ; que par application de cette lettre de l'URSSAF, les contrôles qui se sont matériellement déroulés au titre de l'année 2003 au sein des établissements de l'Haye-les-Roses, Cholet et Condé-sur-Escaut valaient pour la société CONTINENT FRANCE prise en son ensemble ; que le principe de l'autorité de la chose décidée interdisait en conséquence à l'URSSAF de Seine et Marne de procéder à un nouveau redressement de la Société CONTINENT FRANCE au titre de cette même période, cette dernière ayant déjà été contrôlée par l'URSSAF de l'Aisne ; qu'en retenant au contraire à tort qu' « à défaut d'identité des parties, la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Aisne du 27 mars 2006, n'est pas opposable à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Seine et Marne et ne peut être valablement invoquée pour soutenir l'annulation du dit redressement », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant - pour écarter l'autorité de la chose décidée de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Aisne du 27 mars 2006 - sur le motif selon lequel « la lettre du 24 juillet 2001 ne constitue pas un accord conclu dans le cadre du contrat de V.L.U. puisqu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 », cependant qu'il n'était pas soutenu que ladite lettre du 24 juillet 2001 constituait un dispositif de Versement en un Lieu Unique - celui-ci ayant été instauré par un protocole du 26 mars 2002 conclu avec l'ACOSS -, cette lettre valant uniquement information délivrée par l'URSSAF de l'Aisne selon laquelle les contrôles effectués au sein d'une partie des établissements de la société CONTINENT FRANCE valait pour ladite société prise en son ensemble, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant pour écarter l'autorité de la chose décidée tirée de la décision du 27 mars 2006 de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Aisne rendue à la suite du redressement portant sur les établissements de l'Haye-les-Roses, Cholet et Condé-sur-Escaut de la société CONTINENT FRANCE qu'« il n'est pas soutenu que le redressement contesté de l'URSSAF de Seine et Marne concerne au moins l'un de ces établissements », cependant qu'il ressort de la lettre d'observations du 16 mars 2006 (voir p° 3 et 4), de même que de la lettre de mise en demeure du 7 décembre 2006 (voir p° 9, 18 et 24), que le redressement infligé par l'URSSAF de Seine et Marne à la société CONTINENT FRANCE portait bien à nouveau, au moins pour partie, sur les mêmes établissements de l'Haye-les-Roses, Cholet et Condé-sur-Escaut, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine, ensemble l'article 1134 du code civil.