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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejReins
Pourvoi n°: C 20-21.380
Demandeur: la société Mac Mahon développement
Défendeur: Mme [X]
Requête n°: 478/22
Ordonnance n° : 91094 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Mac Mahon développement, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 20-21.380 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête du 19 avril 2022 par laquelle la société Mac Mahon développement demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société Mac Mahon sollicite la réinscription de l'affaire, radiée par ordonnance du 1er avril 2021, en se prévalant d'un échéancier de paiement de la somme de 45 653,65 qu'elle a été condamnée à payer à Mme [X], son ancienne salariée, et du paiement d'une part substantielle de cette somme.
Il ressort cependant des productions que la défenderesse à la requête n'a, à ce jour, que partiellement exécuté la condamnation à paiement prononcée contre elle et n'a pas respecté les échéances prévues au 30 juin et 31 juillet 2022, sans en justifier autrement que par l'assignation en liquidation judiciaire que Mme [X] lui a délivrée et qui a permis précisément à celle-ci d'obtenir, avant la première audience du tribunal de commerce appelé à statuer sur cette assignation, un accord de sa débitrice sur un échéancier de paiement.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi C 20-21.380 est rejetée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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