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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), au profit de :
1°/ la société SOG-Fiat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. X... Belat, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOG-Fiat, demeurant ...,
3°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 16 mai 1992 contre un jugement rendu le 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société SOG-Fiat ;
Attendu que la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcée le 26 mars 1993, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 30 mai 1996 et que les parties n'ont accompli dans le délai qui leur avait été imparti aucune diligence pour reprendre l'instance ;
qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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