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Cour d'appel, 16 novembre 2022. 22/06860

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/06860

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2022

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COUR D'APPEL DE [Localité 8] Code nac : 14P N° N° RG 22/06860 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQQM (L.3211-12 et L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale) Copies délivrées le : à : [L] [U] MGEN [Localité 6] [W] [U] ORDONNANCE Le 16 Novembre 2022 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Gwenael COUGARD, conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (L.3211-12 et L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale), assisté de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3] APPELANTE ET : HOPITAL MGEN [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [W] [U] née le 21 Janvier 1958 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur [S] [G] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 2 novembre 2022, le directeur de l'établissement de santé mentale de [Localité 7] a ordonné, sur le fondement des articles L. 3212-1, L3212-2 et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [L] [U], sur le fondement du péril imminent. Par ordonnance du 5 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du même jour à 14h11 aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement de la patiente Mme [L] [U], a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement. Par courrier daté du 8 novembre 2022, portant le cachet de la poste du 10 novembre suivant, et reçu au greffe le 16 novembre 2022, Madame [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Le procureur général représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 novembre 2022 et a indiqué que cet appel était irrecevable comme formé au-delà du délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et en tout état de cause sans objet, puisque l'hospitalisation complète a été levée. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [U] a interjeté appel de la décision ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement prise en application de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Il n'est pas versé à la procédure le procès-verbal de notification régulièrement signé par Mme [U] de la décision dont appel. Dans ces conditions, l'appel est recevable. Postérieurement au recours formé par Mme [U] par courrier posté le 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a, par ordonnance du 10 novembre 2022, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [U]. Par conséquent, il convient de déclarer l'appel sans objet. * * * PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame [L] [U], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 8], le 16 novembre 2022 à 16h30. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Gwenael COUGARD, conseiller, Céline KOC, greffier, LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Cour d'appel 2022-11-16 | Jurisprudence Berlioz