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N° E 21-81.968 F-N
N° 51083
RB5
5 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022
Mme [W] [X], M. [B] [K] et Mme [T] [R], épouse [K], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 1er mars 2021, qui a condamné la première, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et la troisième, pour abus de confiance et recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W] [X], M. [B] [K] et Mme [T] [R], épouse [K], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] [I] ayant droit de [J] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [X], M. [K] et Mme [R], épouse [K], devront à payer à Mme [I] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
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