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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupama, (caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure-et-Loir), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jacky X..., demeurant Résidence du Bois des Roches, 1, place G. Faure, bât. 75-3, 91240 Saint-Michel-sur-Orge,
2 / de M. Z..., demeurant ...,
3 / de M. André X..., demeurant 28140 Bazoches-en-Dunois,
4 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ...,
5 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, 91039 Evry,
6 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Jacky X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 1975 Jacky X..., âgé de 14 ans, qui était à cyclomoteur, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... puis par celle de M. André X..., son père ; que le 3 novembre 1994 il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Y... et M. André X..., ainsi que leurs assureurs respectifs , l'UAP et le Groupama ;
Attendu que, pour retenir l'entière responsabilité de M. André X..., l'arrêt énonce que peu importe que le comportement de la victime, qui sortait d'un chemin de terre, ait été ou non fautif, et que, dès lors, les gardiens ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité même partiellement ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité de M. André X... et la condamnation du Groupama, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Groupama et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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