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Cour de cassation, 18 février 1987. 85-16.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.317

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Attendu que les époux Y..., fermiers de terres appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable leur demande de modification du prix de leur fermage, alors, selon le moyen, " que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'indépendamment de sa révision, le fermage était nul en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 812 ancien du Code rural ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... invoquaient l'existence d'un fermage excédant de plus d'un dixième le maximum autorisé, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le preneur qui a contracté à un tel prix ne pouvait, en application des alinéas 5 et 6 de l'article 812, devenu l'article L. 411-13 du Code rural, saisir le tribunal paritaire qu'au cours de la troisième année de jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 830 et 840 devenus L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu que peuvent être considérés comme motifs de résiliation du bail deux défauts de paiement des fermages ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail des époux Y..., la cour d'appel a retenu que les bailleurs justifiaient de deux mises en demeure demeurées sans effet, dont l'une en date du 15 février 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette mise en demeure était postérieure à la demande en justice, et que les deux défauts de paiement dans les délais impartis doivent être caractérisés avant cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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