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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite X..., demeurant à Bram (Aude), ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère, Mme Hélène Y..., veuve X..., décédée le 26 juillet 1987,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D) au profit de M. André Z..., demeurant à Bram (Aude),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant fondée ni sur l'aveu d'un droit, ni sur des conclusions soutenues dans une autre instance, ni sur un acte qui n'aurait pas été communiqué, mais sur la chose jugée par un arrêt devenu irrévocable, et n'étant pas tenue de répondre à des conclusions qui ne concernaient pas la chose ainsi jugée, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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