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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: E 21-13.359
Demandeur: M. [J] et autre
Défendeur: la société Diabolo
Requête n°: 827/21
Ordonnance n° : 90986 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Diabolo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [S] épouse [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 juillet 2021 par laquelle la société Diabolo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 21-13.359 formé le 15 mars 2021 par M. [Z] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Diabolo invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné l'expulsion de M. et Mme [J] d'un logement situé à [Localité 1] (Guadeloupe) et les a solidairement condamnés à lui payer à la somme de 253 500 euros au titre de l'arriéré locatif échu entre janvier 2007 et janvier 2021, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros, à compter du mois de février 2021 jusqu'à la libération des lieux,
L'affaire étant en état, il n'y a pas lieu d'ordonner son renvoi, comme sollicité par M. et Mme [J].
Il est établi que M. et Mme [J] ont été expulsés des lieux précédemment loués le 22 avril 2021, de sorte que reste à exécuter le chef de condamnation pécuniaire au titre de l'arriéré locatif.
A la demande de M. et Mme [J], qui avaient sollicité un délai de grâce devant le juge de l'exécution, l'affaire a été renvoyée jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt du 20 juin 2022 de la cour d'appel de Basse-Terre, qui a confirmé le rejet du délai de grâce.
M. et Mme [J], qui font valoir que l'exécution intégrale de l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives, se réfèrent à leurs précédentes écritures exposant que M. [J], restaurateur, n'est pas en mesure de se verser un salaire, que l'état de santé de Mme [J] l'empêche de travailler, et que leurs seuls revenus fonciers de 42 000 euros par an leur permettent à peine de supporter les charges de la vie quotidienne.
Toutefois, aucune des pièces produites ne prouve que Mme [J] est dans l'impossibilité de travailler, ni ne donne l'état de la situation financière actualisée de M. et Mme [J] (avis d'imposition des revenus 2020 seulement produit) ni l'état de leur patrimoine immobilier.
Il s'ensuit que l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué n'est pas démontrée ni qu'une exécution, ne serait-ce que partielle mais significative, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 21-13.359 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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