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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2003), que, par acte notarié du 18 janvier 1984 renouvelé le 17 février 1993 visant les dispositions de l'article L. 415-11 du Code rural, le Centre communal d'actions sociales de la commune de Massegros (CCAS) a consenti aux époux X... un bail rural portant sur "divers immeuble en nature de terre, pré, landes et pâturages" pour une superficie de 3 ha 73 a 88 ca ; que, le 28 juin 2000, le CCAS a délivré à ces derniers pour le 31 décembre 2001 un congé visant les dispositions de l'article L. 415-11 du Code rural ; que les époux X... ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que, reconventionnellement, le bailleur a sollicité la résiliation du bail pour non-respect de la destination initiale, subsidiairement la requalification du bail rural en contrat de louage régi par le droit commun et, encore plus subsidiairement, la validation du congé ;
Attendu qu'après avoir relevé que le bailleur demandait la résiliation du bail pour emploi de la chose louée à un autre usage que celui auquel elle avait été destinée fondée sur l'article L. 411-27 du Code rural, retenu qu'il n'invoquait aucune atteinte à la bonne exploitation du fonds, qu'il n'avait pas subi personnellement le préjudice allégué ; que, dès lors, la cour d'appel confirmerait le rejet de la demande de résiliation, l'arrêt prononce la résiliation du bail rural conclu entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le Centre communal d'actions sociales de la commune de Massegros aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre communal d'actions sociales de la commune de Massegros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
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