jurisprudence.case.fullText
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° N 20-15.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
La société Diffusion commerciale automobile (Dicoma), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.133 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Diffusion commerciale automobile, de Me Occhipinti, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion commerciale automobile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion commerciale automobile et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion commerciale automobile.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société DICOMA à verser à M. [J] 17 960,70 euros pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « M. [J] n'était pas autonome dans l'organisation de son emploi du temps ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour. De surcroît, la SAS DICOMA a été condamnée par la présente cour, par arrêt définitif du 16 janvier 2015 produit par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaire. L'arrêt a spécifié que la convention de forfait jour ne pouvait s'appliquer notamment parce que "l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi" n'était pas établie, ses horaires étant "calqué (s) sur les horaires d'ouverture de l'atelier auquel il était attaché". Condamnée sur cette base avant la conclusion du second contrat, la SAS DICOMA a donc intentionnellement soumis M. [J] à un forfait jour alors qu'elle savait, pour avoir déjà été condamnée à ce titre, qu'elle ne pouvait pas appliquer un tel forfait quand le salarié n'avait, comme en l'espèce et eoname dans le cadre de la précédente instance, aucune autonomie dans l'établissement de ses horaires. Dès lors, en rémunérant M. [J] sans mentionner sur les bulletins de paie les heures de travail accomplies et spécialement les heures supplémentaires accomplies, la SAS DICOMA a dissimulé intentionnellement une partie du travail accompli par M. [J]. Celui-ci est donc bien fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire. La moyenne de salaire après réintégration des heures supplémentaires a été, comme précisé ci-dessus, de 2 993,45 € au cours des 12 derniers mois, l'indemnité due est donc de 17 960,70 € (et non 22 774,26 E) ».
ALORS QUE, premièrement, la dissimulation d'emploi salarié suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en relevant que M. [J] n'était pas autonome ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour pour déduire que la société DICOMA avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [J] à une convention de forfait qu'elle savait irrégulière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à révéler l'intention délictuelle de la société DICOMA, a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant, pour décider que l'intention de la société DICOMA était établie, à un arrêt rendu par la cour d'appel de CAEN le 16 janvier 2015 à propos d'un litige distinct, sans examiner, même sommairement, les circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la nullité de la convention de forfait conclue avec un salarié en raison de son manque d'autonomie ne préjuge pas de la validité de la convention de forfait conclue avec un autre salarié ; qu'en déduisant de l'irrégularité d'une convention de forfait conclu avec un ancien salarié, le fait que la société DICOMA avait conscience de soumettre M. [J] à une convention illicite pour retenir l'intention de dissimuler de la société DICOMA, les juges du fond ont violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute réelle et sérieuse et condamné la société DICOMA à verser à M. [J] 1 050,60 euros de rappel de salarie pour la période de mise à pied conservatoire, 8 169 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 710,81 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [J] a été licencié pour faute grave à raison, selon la lettre de licenciement : - de ses résultats commerciaux "déplorables" découlant de son dilettantisme, - de son refus de se rendre à [Localité 1] "de manière très temporaire pour vous redonner les fondamentaux de la vente", - du fait qu'il passe ses 'journées sur des sites Internet pour, entre autres, jouer en bourse", - des propos désobligeants tenus sur l'entreprise devant plusieurs salariés en incitant les salariés ayant conclu des forfaits jour à saisir le conseil de prud'hommes. La SAS DICOMA qualifie ces faits d'insubordination et de manque de loyauté. Résultats commerciaux. M. [J] ayant été averti à ce propos le 19 janvier 2017, seuls des faits postérieurs peuvent justifier une nouvelle sanction sachant qu'a compter du 16 mars 2017 il a été mis à pied. En outre, le licenciement ayant été prononcé pour faute, la SAS DICOMA doit établir non seulement l'existence de ces mauvais résultats et le fait qu'ils soient dus à une exécution défectueuse du contrat de travail mais encore que M. [J] a agi par négligence ou mauvaise volonté délibérée. L'avertissement vise les mauvais résultats d'avril à décembre 2016. Il n'est pas établi qu'au moment où cet avertissement a été décerné les chiffres de janvier étaient connus. La SAS DICOMA produit un tableau faisant apparaître que M. [J] a réalisé 5 ventes en janvier, 0 vente en février et I vente en mars, tandis que son collègue, M. [Z], qui travaillait dans le même établissement, a respectivement réalisé il, 6 et 14 ventes, Ces chiffres ne sont pas contestés par M. [J]. En 2015, M. [J], lui-même, avait réalisé, au cours des trois premiers mois, 3 ventes en janvier, 6 en février et 6 en mars. En 2016, il a vendu 8 véhicules en janvier et 6 en février (il avait quitté l'entreprise en mars). Les objectifs fixés sont certes peu réalistes (en moyenne 11 à 12 véhicules par mois), En effet, M. [J] ne les a réalisés qu'a hauteur de 59 % en 2015 et de 35 % en 2016 et son collègue M. [Z] à hauteur de 53 % en 2015 et 85,7'Yo en 2016. Toutefois, la comparaison avec les propres chiffres réalisés par M. [J] fait apparaître une diminution des ventes que n'a pas connu son collègue, qu'il n'explique pas dans ses conclusions mais qu'il a expliqué à l'audience du conseil de prud'hommes par une volonté de "lever le pied" parce que l'employeur "ne voulait pas lui rémunérer les nombreuses heures supplémentaires (..) effectuées", Il apparaît donc que les mauvais chiffres enregistrés entre le 1er janvier et le 17 mars sont bien dus à la mauvaise volonté délibérée de M. [J] alors qu'il venait de faire l'objet d'un avertissement à ce propos. Ces faits sont donc fautifs. Refus de se rendre à [Localité 1]. La lettre d'avertissement prévoit que M. [J] devra se rendre à [Localité 1] pendant un peu plus de trois mois pour être suivi par un tuteur, se voir expliquer "à nouveau" les techniques commerciales et se perfectionner en la matière. Il est constant que M. [J] a refusé cette mesure. Il soutient que les faits, déjà sanctionnés par l'avertissement, se trouvaient ainsi, à nouveau, sanctionnés par une mutation-sanction, qu'il pouvait donc légitimement refuser s'agissant d'une deuxième sanction pour les mêmes faits. La SAS DICOMA a toutefois présenté cette mutation temporaire comme une mesure d'accompagnement destinée à lui "permettre de remplir ses objectifs" sans que les termes employés n'aient une connotation disciplinaire. M. [J] n'apporte aucune explication et aucun élément qui établiraient qu'il s'agissait néanmoins d'une sanction, En conséquence, M. [J] a commis une faute en refusant de déférer à cette mesure, que la clause de mobilité figurant au contrat permettait à son employeur de décider. Utilisation abusive d'Internet. Mme [P], "vendeuse secteur", présente deux jours par semaine dans le même hall de vente que M. [J], atteste qu'il "jouait constamment sur son ordinateur à la bourse" et qu'il demandait à chaque passage de clientèle si "on voulait prendre les clients". M. [Z], son collègue écrit que M. [J] "n'allait pas volontairement à l'encontre des clients venant au garage pour l'achat d'un véhicule mais passait beaucoup de temps sur son ordinateur pour des navigations Internet personnelles". M. [J] ne conteste pas la consultation de sites Internet mais soutient que cette consultation a été "limitée" et précise que Mme [P] ne pouvait pas voir ce qu'il faisait sur son ordinateur depuis le bureau qu'elle occupe. Il ressort toutefois des deux attestations fournies que ses collègues ont, quant à eux, jugé que le temps passé sur Internet à des navigations personnelles était important et que cette pratique réduisait sa disponibilité pour les clients. Ce fait est donc fautif. Manquement à l'obligation de loyauté. Trois ex-salariés (Mme [X], M. [D], M. [K]) attestent que M. [J] les a contactés pour leur demander de lui faire des attestations ou pour leur proposer d'agir avec lui au conseil de prud'hommes pour réclamer des heures supplémentaires. Ce fait n'est pas fautif. Aucun de ces attestants ni aucun des salariés en poste qui ont également attesté n'indique que M. [J] aurait, en outre, tenu des propos désobligeants à l'encontre de la SAS DICOMA, Les fautes établies justifiaient, réunies, la rupture du contrat de travail, même si elles ont été commises dans un climat de contentieux entre M. [J] et la SAS DICOMA puisque M. [J] avait saisi le 6 janvier 2017 le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'heures supplémentaires. Néanmoins, elles ne justifiaient pas une rupture immédiate du contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [J] est dès lors fondé à obtenir paiement de la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture ».
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce le motif de licenciement fixé par la lettre de licenciement est : Faute grave en raison de : *insubordination pour avoir refusé de se rendre temporairement à l'agence de [Localité 1], *insuffisance de résultat pour le début de l'année 2017, *consultation de sites Internet durant le temps de travail, *manquement à l'obligation de loyauté en sollicitant des collègues de travail et d'anciens salariés afin d'engager une action prud'homale, qu'en conséquence le bureau de jugement a examiné cette motivation qui fixe les limites du litige, attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. qu'en l'espèce il est utile de rappeler que s'agissant d'un licenciement pour faute grave c'est à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il invoque, Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu' il importe de noter en premier lieu que l'employeur n'apporte aucune preuve directe pour asseoir la faute grave se contentant d'apporter des attestations de salariés, Qu'il importe également de relever que l'employeur ne dépose sur la procédure aucun objectif chiffré raisonnable et réaliste qui aurait pu être discuté préalablement avec le salarié puis fixé pour s'imposer légalement au salarié ; Que le motif de non atteinte des objectifs ne peut résister, Qu'il convient également de souligner que monsieur [Q] [J] a fait l'objet d'un avertissement signifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2017 au motif d'insuffisance de résultat ; Que la sanction disciplinaire infligée se traduit dans le courrier du 19 janvier 2017 par une double sanction, ce qui est illégal ; Qu'en effet la S.A.S. DICOMA sanctionne monsieur [Q] [J] d'un avertissement et d'une mutation à [Localité 1] ; Qu'ensuite la S.A.S. DICOMA ne peut invoquer le refus de monsieur [Q] [J] d'aller travailler sur le site de [Localité 1] comme faute grave, la mutation sanction étant illégale ? non bis in idem, Que l'employeur aurait pu utiliser la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de monsieur [Q] [J] pour prendre acte de son refus de se rendre à [Localité 1], de constater son absence sur son lieu de travail et de tirer les conséquences que cela entraînait, mais ce n'est pas la voie qu'a choisi la S.A.S. DICOMA, Qu'il convient de relever que la SAS DICOMA ne dépose aucune copie d'écran, aucune preuve hors une attestation de madame [G] [P] qui atteste avoir constaté que monsieur [Q] [J] jouait constamment sur son ordinateur à la bourse alors qu'elle n'est présente que 2 jours par semaine dans le hall de la concession et que son bureau se situe à un endroit où elle ne peut voir l'écran de l'ordinateur de monsieur [Q] [J], sauf à venir maintenant préciser que ponctuellement et régulièrement lors de sa présence 2 jours par semaine elle vérifiait l'activité de monsieur [Q] [J], Qu'enfin concernant le manquement à l'obligation de loyauté reproché à monsieur [Q] [J] il ne peut être sérieusement soutenu que le fait d'être lanceur d'alerte sur des droits sociaux qui ne seraient pas respectés dans l'entreprise constitue une faute grave, même une cause réelle et sérieuse de licenciement, Que toutefois monsieur [Q] [J] admet à l'audience des plaidoiries qu'il a volontairement « levé le pied » en début d'année 2017 au motif que son employeur ne voulait pas lui rémunérer les nombreuses heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; Que cette insuffisance professionnelle est fautive et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en effet monsieur [Q] [J] disposait d'outils juridiques pour faire valoir ses droits en dehors de tout relâchement volontaire de son activité qui est fautif, qu'en conséquence sans qu'il n'y ait besoin à mesure d'instruction, la faute grave n'est aucunement démontrée ni prouvée mais le licenciement de monsieur [Q] [J] est toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse, Aussi doit-il percevoir les indemnités légales dont il a été privées »,
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le licenciement de M. [J] était justifiée, non pas par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que M. [J] a réalisé des résultats déplorables en raison de sa mauvaise volonté délibérée, qu'il a refusé de déférer aux instructions de son employeur et qu'il utilisait abusivement internet pendant ses heures de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.