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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Testa,
2 / Mme Sylvia A..., épouse Testa,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Philippe Z..., demeurant Résidence Haïti, bâtiment A, ...,
2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de Me Boullez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le commerce des époux B... bénéficiait d'un emplacement particulièrement intéressant, dont la commercialité s'était accrue de manière notable au cours du bail expiré en raison de la concentration des commerces depuis dix ans sur l'avenue de Fontenay et l'avenue du Château, alors que les autres parties de la commune avaient au contraire décliné, et que l'augmentation potentielle de la clientèle, résultant de la construction de logements sur l'ensemble de la commune, présentait un intérêt notable pour le commerce considéré, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement évalué la valeur locative pour fixer le prix du bail renouvelé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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